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04VE02149

CETATEXT000007425061 J0XLX2006X11X000000402149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/50/CETATEXT000007425061.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 14/11/2006, 04VE02149, Inédit au recueil Lebon 2006-11-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE02149 4ème Chambre excès de pouvoir C M. GIPOULON FIDAL Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION DE LA VILLE DE SAINT-OUEN (SEMISO), dont le siège est situé 32 rue Anselme à Saint-Ouen

(93406), par la société d'avocats Fidal, avocats au barreau des Hauts-de-Seine ; Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SOCIETE SEMISO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9918980 en date du 29 avril 2004 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a que partiellement accueilli sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, s'agissant de l'opération « Péri-Carnot », que l'administration a refusé à tort la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à la cession d'un terrain à la SCI « Le grand stade », le 13 juillet 1994 ; qu'elle est fondée à contester la remise en cause de ses droits à déduction l'administration ayant fait application des dispositions du 7° de l'article 257 et du 3° de l'article 285 du code général des impôts alors que ce dernier texte est en contradiction avec les dispositions de l'article 21 de la sixième directive ; qu'en outre, les dispositions du 3° de l'article 285 ne pouvaient trouver à s'appliquer à l'égard d'un terrain dont l'aménagement lui avait été concédé par la commune et qui était déjà entré dans le champ d'application du 7° de l'article 257 ; qu'en ce qui concerne la voirie destinée à être cédée à la ville de Saint-Ouen pour un prix égal à leur coût de revient majoré des frais financiers, d'études et de fonctionnement, il s'agissait d'une opération entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'opération « Cordon-Jaurès » était destinée à la vente ; que si les logements qui n'ont pas pu être vendus ont été mis en location, l'objectif de leur vente a été maintenu ; que la circonstance qu'un immeuble soit temporairement affecté à une activité exonérée ne le fait pas définitivement sortir du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en vertu de l'instruction du 31 juillet 2001, seule l'expiration d'un délai de cinq ans suivant l'achèvement d'un immeuble s'oppose à ce que sa cession soit soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société d'économie mixte de construction et de rénovation de la ville de Saint-Ouen (SOCIETE SEMISO), qui exerce une activité de gestion locative de biens immobiliers à usage d'habitations, de commerce et d'activités, dans le secteur social et se livre également à des opérations de construction-vente et d'aménagement de zones d'urbanisme, conteste les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 et qui procèdent de la remise en cause, par l'administration, de son droit à déduction de ladite taxe du chef des opérations « Péri-Carnot » et « Cordon-Jaurès » ; En ce qui concerne l'opération « Péri-Carnot » : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'opération d'aménagement de la zone « Péri-Carnot » à Saint-Ouen, la SOCIETE SEMISO a procédé, d'une part, à la construction d'immeubles à usage d'habitation qui ont été donnés en location nus, d'autre part, à la cession d'un terrain à la SCI Le Grand Stade en vue de la construction d'un immeuble à usage d'hôtel et, enfin, à la création de voies de circulation destinées à être cédées à la commune ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du 2° de l'article 261 D du code général des impôts, les activités de location de locaux nus à usage d'habitation sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, aucune déduction de taxe ne pouvait être opérée au titre des immeubles susmentionnés, objets des locations constituant un secteur distinct d'activité en application de l'article 213 de l'annexe II au code susmentionné ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (…) » ; qu'aux termes du I-1 de l'article 271 du même code : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.» ; Considérant que, dans la notification de redressement du 17 décembre 1996, le service a estimé que la SOCIETE SEMISO ne pouvait bénéficier d'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses et charges qu'elle avait supportées au titre de l'opération de vente du terrain à la SCI Le Grand Stade, au motif que l'acquéreur avait en l'espèce la qualité de redevable légal de la taxe par application du 3° de l'article 285 du code général des impôts et que, par suite, cette opération n'ouvrait aucun droit à déduction au vendeur ; que le ministre demande en appel que, par voie de substitution de base légale, les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée soient maintenus à la charge de la SOCIETE SEMISO sur le fondement des dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts ; Considérant que l'administration est en droit d'invoquer, à tout moment de la procédure, et sans être tenue d'adresser une nouvelle notification de redressements au contribuable, tout moyen nouveau propre à donner un fondement légal à une imposition contestée devant le juge de l'impôt, sous réserve de ne pas priver le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que, ni pendant les opérations de contrôle sur place, ni à l'appui de ses observations adressées au service en réponse à la notification de redressement, ni dans sa réclamation présentée à l'administration, la SOCIETE SEMISO n'a été en mesure de produire les éléments permettant de procéder à une ventilation entre ses activités, selon qu'elles étaient soumises ou non à la taxe sur la valeur ajoutée et n'a donc pas justifié les droits à déduction qu'elle a pratiqués ; que le vérificateur a d'ailleurs relevé cette absence de justifications dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 24 février 1997 ; que, par suite, l'administration était fondée à opérer le redressement litigieux pour chacun des exercices compris dans la période vérifiée ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à sa demande de substitution de base légale, qui ne prive la SOCIETE SEMISO d'aucune des garanties prévues par la loi ; qu'enfin, dès lors que cette dernière n'a pas justifié de ses droits à déduction au titre de ses opérations relevant d'une activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'instruction du 8 novembre 1988 référencée 8 A-7-88 relative aux conditions d'exercice des droits à déduction de la taxe par les organismes chargés de l'aménagement de zones d'urbanisme ; En ce qui concerne l'opération « Cordon-Jaurès » : Considérant qu'en vertu du 1. du 7° de l'article 257 du code général des impôts, les ventes d'immeubles constituent des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que toutefois, aux termes du 2. du 7° de ce texte : « les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevées depuis plus de cinq ans (…) ; qu'aux termes de l'article 221 de l'annexe II au code susmentionné : « Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit être reversé dans les cas ci-après : (...) Lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour une opération qui n'est pas effectivement soumise à l'impôt (…) » ; que l'article 261 D 2° du même code dispose : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 2° Les locations (…) de locaux nus (…) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE SEMISO a procédé, sur des terrains situés boulevard Jean Jaurès et rue Emile Cordon, à une opération de construction-vente de cinquante logements dont trois pavillons, qui a été achevée en 1993 ; que le projet de vente de la totalité de ce programme a été modifié par une délibération du conseil municipal de Saint-Ouen qui, dans sa séance du 15 mai 1995, a décidé de mettre en location certains logements ; qu'à la suite de cette délibération, deux des pavillons invendus à la date de clôture de l'exercice 1995 ont été inscrits en immobilisations au bilan de la SOCIETE SEMISO ; que cette dernière fait valoir, d'une part, que, nonobstant l'immobilisation de ces deux locaux, elle n'a jamais renoncé à les vendre, ce qu'elle a d'ailleurs pu faire en 2002 en ce qui concerne l'un des pavillons et, d'autre part, que l'affectation temporaire d'un immeuble à une activité exonérée n'a pas pour effet de faire sortir cet immeuble du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, seule l'expiration du délai de cinq ans, calculé à compter de l'achèvement, entraînant une telle conséquence ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article 271 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé le prix d'une opération n'est déductible que dans le cas où cette opération est elle-même soumise à la taxe ; qu'il résulte, en conséquence, de la combinaison de ces dispositions et de celles du 7° de l'article 257 rappelées ci-dessus, d'une part que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les travaux de construction d'un immeuble est regardée comme déductible tant que cet immeuble demeure, pendant la durée du délai de cinq ans prévu par ledit article 257, destiné à la vente et, d'autre part, que si l'immeuble n'est pas vendu à l'expiration de cette période de cinq ans, la condition à laquelle est subordonné l'exercice du droit à déduction n'est pas remplie ; Considérant qu'en l'espèce, c'est en exécution de la délibération susmentionnée du conseil municipal en date du 15 mai 1995 que les deux pavillons, achevés en 1993, ont donné lieu à la conclusion de baux de six années et ont été sortis des stocks de la SOCIETE SEMISO ; que la SOCIETE SEMISO ne peut donc sérieusement soutenir que ces pavillons sont restés destinés à la vente pendant la durée des cinq années suivant leur achèvement ; qu'aucun d'entre eux n'a d'ailleurs été vendu à l'expiration de ce délai ; qu'ainsi, la location des pavillons impliquait la perte de tout droit à déduction de la taxe ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée déduite antérieurement ; que ni l'instruction du 31 juillet 2001 publiée au bulletin officiel des impôts sous le n° 3 A-9-01, ni la documentation administrative référencée 3 D 1523 à laquelle renvoie cette instruction, ne comportent une interprétation formelle dérogeant aux principes résultant des dispositions combinées du 7 de l'article 257, du I. 1 de l'article 271 et de l'article 261 D 2° du code général des impôts ; que la SOCIETE SEMISO ne peut donc, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la doctrine de l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SEMISO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE SEMISO est rejetée. 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