← France

04VE02245

CETATEXT000007425063 J0XLX2006X11X000000402245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/50/CETATEXT000007425063.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 2 novembre 2006, 04VE02245, inédit au recueil Lebon 2006-11-02 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE02245 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C Mme MARTIN BINETEAU Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. PELLISSIER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE SAINT-CHERON, représentée par son maire en exercice, par Me Kauffmann ; Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-CHERON, représentée par son maire, par Me Kauffmann ; la COMMUNE DE SAINT-CHERON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202520 du 27 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté du 24 mai 2002 par lequel le maire a délivré à la commune un permis de construire ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu'un mémoire produit par Mme X, qui comportait des éléments nouveaux, n'a été notifié à la commune que le lendemain de la clôture de l'instruction ; que l'exposante n'a, dès lors, pas pu présenter sa défense ; que, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, elle a clairement établi que les espaces entourant la salle polyvalente constituent des espaces libres au sens de l'article CO 2 §3 de l'arrêté du 25 juin 1980 ; que, de plus, le projet de salle des fêtes, qui constitue un établissement de 4ème catégorie, est conforme aux exigences prévues par l'article CO 4 qui déroge aux dispositions de l'article CO 2 §1 et §2 ; qu'en effet, la voie privée d'accès à l'établissement, lequel est uniquement en rez-de-chaussée, est large de 3 à plus de 4 mètres selon les endroits et débouche de part et d'autre sur la voie publique qui est distante de moins de 100 mètres ; que les allées centrales du parking constituent un espace libre permettant le retournement ; que trois bornes incendie se situent à moins de 100 mètres de l'établissement, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que les véhicules de lutte contre l'incendie stationnent à proximité de la salle ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ; - les observations de Me Kauffmann pour la COMMUNE DE SAINT-CHERON ; - les observations de Me Bineteau pour Mme X ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibéré enregistrée le 20 octobre 2006, présentée pour Mme X, par Me Bineteau ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-53 du code de l'urbanisme : « Conformément à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, le respect de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par le permis de construire, dans tous les cas où les travaux à exécuter entrent dans le champ des prévisions de l'article L. 421-1… » ; qu'aux termes des dispositions du paragraphe 3 de l'article C O 1 de l'arrêté ministériel du 25 juin 1980 susvisé : « les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à moins de 8 mètres au-dessus du sol doivent être desservis : - soit par des espaces libres conformes à l'article C O 2 (§ 3) ; - soit par des voies-engins conformes à l'article C O 2 (§ 1) » ; qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article C O 2 du même arrêté, l'espace libre est un « espace répondant aux caractéristiques suivantes : - la plus petite dimension est au moins égale à la largeur totale des sorties de l'établissement sur cet espace, sans être inférieure à 8 m ; - il ne comporte aucun obstacle susceptible de s'opposer à l'écoulement régulier du public … » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la plus petite dimension de l'espace séparant le bâtiment de la salle des fêtes de la COMMUNE DE SAINT-CHERON des emplacements du parc de stationnement y attenant est supérieure à 8 mètres ; que cet espace ne comporte, contrairement à ce que soutient Mme X, aucun obstacle susceptible de s'opposer à l'écoulement régulier du public, les jardinières et bancs, délimitant l'aire de stationnement, se trouvant à plus de 8 mètres du bâtiment ; que, dans ces conditions, et alors que Mme X ne soutient pas que les autres conditions posées par le paragraphe 3 de l'article CO2 précité ne seraient pas remplies, la COMMUNE DE SAINT-CHERON est fondée à soutenir que le projet de construction était conforme aux dispositions dudit paragraphe et que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de ces dispositions pour annuler le permis de construire litigieux ; Considérant qu'il appartient, toutefois, à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4212 du code de l'urbanisme : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (…) 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme » ; que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions de l'article R. 421-2 A précitées, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ; qu'en l'espèce, si le document graphique joint au dossier de la demande de permis de construire, qui fait apparaître les arbres de haute tige dont l'implantation était prévue, ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, les photos et la notice concernant l'impact visuel du projet mettaient l'autorité compétente en mesure d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UL 7 du règlement du plan d'occupation des sols applicable à la décision contestée : « Toute construction nouvelle doit s'écarter d'une distance minimale de 8 mètres. En zone UL3 : Toute construction devra s'écarter de la limite séparative d'une distance minimale mesurée à la façade égale à 4 mètres si celle-ci ne comporte pas de baies assurant l'éclairement de pièces d'habitation ou de travail » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'extension de la salle des fêtes, laquelle est située en zone UL3 et n'est pas à usage d'habitation ou de travail, s'écarte d'une distance de 4 mètres de la limite séparative ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées n'est pas fondé ; Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article UL 8 du règlement du plan d'occupation des sols, qui fixent, pour les constructions nouvelles, les règles d'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété et disposent que ces règles ne s'appliquent « pas à la reconstruction ou à l'extension de bâtiments existants » et celles de l'article UL10, qui fixent des règles de hauteur et prévoient qu'elles ne s'appliquent « pas aux équipements publics », édictent des prescriptions suffisamment précises ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à exciper de leur illégalité ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : « La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire » ; qu'aux termes de l'article UL 12 du règlement du plan d'occupation des sols : « le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques avec les caractéristiques correspondant aux besoins des constructions ou installations. Pour les services et activités : 60 % de la SHON » ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que les aires de stationnement correspondent à plus de 60 % de la surface hors oeuvre nette du bâtiment ; que, d'autre part, si le nombre de places de stationnement prévues sur le site est limité à 44, alors que la salle des fêtes a une capacité d'accueil de 240 personnes, il ressort des pièces du dossier que deux parcs de stationnement, comportant 20 et 55 places, se trouvent à une proximité suffisante de ladite salle, laquelle est, au surplus, située en agglomération ; que, dans ces circonstances, en estimant que le projet de construction pouvait être autorisé sans être subordonné à la réalisation de places de stationnement supplémentaires, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic » et qu'aux termes de l'article UL 3 du règlement du plan d'occupation des sols : « toute construction ou installation doit être desservie par une voie publique ou privée dont les caractéristiques correspondent à leur destination et permettent de satisfaire aux exigences de la sécurité » ; qu'il ressort en l'espèce des pièces du dossier, et notamment des documents et photographies produits par la COMMUNE DE SAINT-CHERON, que la voie privée, dite allée du pont de bois, qui dessert la salle des fêtes, est utilisable par les véhicules de secours sur toute sa longueur, y compris dans son prolongement, dit passage du pont de bois, et rejoint la route départementale d'Etampes par chacune de ses extrémités ; qu'il ressort également des pièces versées au dossier, et notamment du rapport du chef du groupement centre du Service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne que les espaces séparant la façade ouest du bâtiment du parking sont de dimensions suffisantes pour permettre le stationnement des engins d'incendie ; que, dans ces circonstances, en estimant que les voies de desserte de l'immeuble, pour lequel était sollicitée l'autorisation de construire, ne présentaient pas de danger pour la sécurité publique, le maire n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 421-3-4 du code de l'urbanisme : « lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L. 430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir » ; que l'article L. 430-2 du même code précise : « Dans les cas mentionnés à l'article L. 430-1, quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment, à quelque usage qu'il soit affecté, doit, au préalable, obtenir un permis de démolir. Cette obligation s'impose aux collectivités publiques… Est assimilée à une démolition l'exécution de tout travail qui aurait pour effet de rendre l'utilisation des locaux impossible ou dangereuse » ; que les travaux que devait entreprendre la COMMUNE DE SAINT-CHERON sur le bâtiment existant comportaient le remplacement de la toiture, un réaménagement des espaces intérieurs de la salle des fêtes mais n'entraînaient pas la démolition des façades, l'extension étant réalisée par juxtaposition au bâtiment existant ; que, dès lors, ces travaux ne sont pas assimilables à une destruction partielle de l'immeuble originel et ne rendaient pas l'utilisation de ce dernier impossible ou dangereuse au sens des dispositions précitées, peu important que la commune ait effectivement décidé la fermeture de la salle pendant la durée des travaux ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la demande de permis de construire aurait dû, en application des dispositions précitées de l'article L. 421-3-4 du code de l'urbanisme, être accompagnée de la justification du dépôt d'une demande de permis de démolir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-CHERON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté du 24 mai 2002 par lequel le maire a délivré à la commune un permis de construire aux fins d'extension de la salle des fêtes ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le paiement à la COMMUNE DE SAINT-CHERON de la somme de 1 500 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0202520 du 27 avril 2004 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif par Mme X est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE SAINT-CHERON et les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. N° 04VE02245 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.