CETATEXT000007425069 J0XLX2006X11X000000403066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/50/CETATEXT000007425069.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 9 novembre 2006, 04VE03066, inédit au recueil Lebon 2006-11-09 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE03066 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT MARCHESSOU Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société AXA GLOBAL RISKS, dont le siège est situé ...
(75426), par Me Y... ; Vu la requête, enregistrée le 16 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la société AXA GLOBAL RISKS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202649 du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Aulnay-sous-Bois soit condamnée à lui payer une indemnité de 143 849,37 euros avec intérêts de droit à compter du 7 août 1999, la somme de 5 523,43 euros au titre des honoraires de l'expert, ainsi que la somme de 3 048,98 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la commune d'Aulnay-sous-Bois à lui payer une indemnité de 143 849,37 euros avec intérêts de droit à compter du 7 août 1999, et capitalisation au 7 août 2000, la somme de 5.523,43 euros au titre des honoraires de l'expert avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2002 et capitalisation des intérêts à compter du 27 mai 2003, ainsi que la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales le maire de la commune devait prendre toute mesure pour assurer le bon ordre et la sécurité publics particulièrement en réglementant la circulation et le stationnement des nomades ; qu'aucune mesure n'a été prise pour faire cesser les troubles à l'ordre public causés depuis plusieurs années par l'installation des gens du voyage ; qu'en ne faisant pas usage de ses pouvoirs de police le maire a commis une faute qui engage la responsabilité de la commune ; qu'AXA GLOBAL RISKS est donc en droit d'obtenir réparation du préjudice résultant pour elle de l'indemnisation versée à ses assurés, les sociétés Garonor et Slibail murs, respectivement crédit preneur et crédit bailleur des locaux et terrains concernés ; qu'elle justifie de son intérêt à agir en versant aux débats la police d'assurance souscrite par Garonor auprès d'Uni-europe aux droits de qui elle intervient et la quittance subrogative régularisée tant par Slibail murs que par Garonor ; que l'expertise a été contradictoire ; que les victimes n'étaient pas obligées de déposer plainte ; que si la commune soutient qu'elle a transféré sa compétence concernant l'aménagement et la gestion des aires de stationnement pour les gens du voyage au syndicat d'équipement et d'aménagement du pays de France et de l'Aulnoy (SEAFPA), cette délégation ne peut concerner le pouvoir de police du maire ; que l'attention du maire a été attirée sur les atteintes à l'ordre public occasionnées par les gens du voyage notamment par l'association syndicale du lotissement industriel du Coudray dont fait partie Garonor ; que la presse s'est fait l'écho de ce que la ville d'Aulnay-sous-Bois ne respectait pas ses obligations puisqu'elle a fermé ses aires d'accueil des gens du voyage, lesquels se sont repliés sur les aires de stationnement de Garonor ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 et notamment son article 28 ; Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; Vu le décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi susvisée du 9 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2006 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - les observations de Me X..., substituant Me Y... pour la société AXA GLOBAL RISKS ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité de la commune d'Aulnay-sous-Bois : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » ; et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 28 de la loi du 31 mai 1990 alors applicable, portant mise en oeuvre du droit au logement : « Toute commune de plus de 5 000 habitants prévoit les conditions de passage et de séjour des gens du voyage sur son territoire, par la réservation de terrains aménagés à cet effet » ; Considérant qu'entre le 26 octobre 1997 et le 25 janvier 1998 l'ensemble immobilier utilisé par la société Garonor, comprenant des terrains sur lesquels sont édifiés des bureaux et des bâtiments industriels et à usage d'entrepôt ainsi que des aires de stationnement, a été envahi à plusieurs reprises par des gens du voyage qui ont pénétré dans les bâtiments et commis d'importantes dégradations ; que ces faits, contestés par la commune d'Aulnay-sous-Bois sur le territoire de laquelle est situé l'ensemble immobilier, sont suffisamment établis par les pièces du dossier, qu'il s'agisse des ordonnances d'expulsion prises par le président du tribunal de grande instance et des demandes présentées devant les services de la préfecture pour obtenir de celle-ci le concours de la force publique nécessaire à l'exécution des décisions de justice, ou des courriers de la préfecture ; qu'il résulte de l'instruction que la présence de nomades sur le territoire de la commune était, depuis plusieurs années, la cause de troubles à l'ordre public et de dommages aux biens ; qu'ainsi que le soutient la société requérante, subrogée dans les droits de ses assurées, les sociétés Garonor et Slibail murs respectivement crédit-preneur et crédit-bailleur des biens en cause, alors qu'aucune aire de stationnement destinée aux gens du voyage n'existait sur le territoire de la commune, le maire d'Aulnay-sous-bois, pourtant alerté à maintes reprises sur les troubles à l'ordre public occasionnés par les gens du voyage, et qui se borne à invoquer l'existence d'un arrêté de 1980 limitant à 48 heures le stationnement des caravanes sur le domaine public communal, s'est abstenu d'exercer les pouvoirs de police qui lui sont dévolus par les dispositions précitées ; qu'ainsi, en ne faisant pas usage de ses pouvoirs pour réglementer la circulation et le stationnement des nomades, le maire a commis une faute qui engage la responsabilité de la commune à l'égard des victimes de ces dommages ; que la circonstance que la commune ait, à compter de 1992, délégué au syndicat d'équipement et d'aménagement des pays de France et de l'Aulnoy le pouvoir de construire et gérer les aires de stationnement pour les gens du voyage n'est pas de nature à exonérer la commune de sa responsabilité, cette délégation restant sans effet sur les pouvoirs de police dévolus au maire par les dispositions précitées de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que sur l'obligation qui lui est faite, par l'effet de la loi du 31 mai 1990, de veiller aux conditions de passage et de stationnement des gens du voyage dans des conditions compatibles avec l'exercice de ces pouvoirs, lesquels ne peuvent être délégués ; que l'abstention du préfet, qui, ainsi que l'a jugé la cour dans un arrêt n° 02VE01749 lu le 5 octobre 2005, était fondé à refuser le concours de la force publique suite à sa saisine par l'effet d'un commandement entaché de nullité, n'est pas davantage de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AXA GLOBAL RISKS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que la commune d'Aulnay-sous-Bois soit déclarée responsable des dommages dont ses assurés ont été victimes ; Considérant, toutefois, qu'en ne mettant pas en place un gardiennage suffisant de ses installations qui étaient alors vacantes, alors que les troubles occasionnés par les nomades sur le territoire de la commune perduraient depuis 1996, et que ses locaux ont à plusieurs reprises été libérés avant d'être rapidement réoccupés, et en ne saisissant pas le préfet dans les formes requises pour obtenir le concours de la force publique, la victime a contribué à l'apparition et à la réalisation des dommages dont elle demande réparation ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en limitant à 50 % la part de responsabilité incombant à la commune ; Sur le montant du préjudice indemnisable : Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune, il résulte de l'instruction que les dommages subis par les sociétés Garonor et Slibail sont directement imputables à l'occupation par les nomades de leurs parkings, entrepôts et bureaux aux alentours et à l'intérieur du bâtiment 24, qui n'était alors pas donné en location ; que l'expert, dans son rapport, a établi le montant des travaux de réfection à la somme non contestée de 782 000 francs hors-taxes, de laquelle il faut déduire la somme de 145 000 francs hors-taxes correspondant à la réparation des dégradations imputables aux derniers locataires ; que si la requérante sollicite en outre le remboursement des pertes d'exploitation subies par ses assurés pendant deux mois, résultant du manque à gagner dû à l'impossibilité de louer pendant cette période des locaux en mauvais état, le lien de causalité entre la perte d'exploitation invoquée et la carence fautive de la commune n'est pas établi ; que cette demande ne peut qu'être rejetée ; que, par suite, compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus prononcé, il y a seulement lieu d'allouer à la société requérante la somme de 368 500 francs hors taxes, soit 56 117,50 euros ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant, d'une part, que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que, par suite, la société AXA GLOBAL RISKS a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 56 117,50 euros à compter du 12 février 2002, date à laquelle a été introduite la demande préalable devant le maire de la commune et non, contrairement à ce qu'elle soutient, à compter du 7 août 1999, date à laquelle elle a réglé la somme de 143 849,37 euros à ses assurés ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière » ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la société AXA GLOBAL RISKS a demandé le 16 août 2004, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour une année entière ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette société n'a pas ensuite formulé de nouvelles demandes de capitalisation, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire supporter à la commune d'Aulnay-sous-bois la charge des frais d'expertise ; que la société AXA GLOBAL RISKS est fondée à soutenir que la somme de 5 523,43 euros qu'elle a avancée à ce titre, doit être majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2002, date à laquelle elle avait introduit sa demande préalable auprès de la commune ; qu'il doit également être fait droit à la demande de capitalisation des intérêts présentée le 16 août 2004 dès lors qu'à cette date il était dû une année au moins d'intérêt ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette société n'a pas ensuite formulé de nouvelles demandes de capitalisation, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société AXA GLOBAL RISKS, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune d'Aulnay-sous-Bois, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Aulnay-sous-Bois à verser à la société AXA GLOBAL RISKS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 17 juin 2004 est annulé. Article 2 : La commune d'Aulnay-sous-Bois est condamnée à verser à la société AXA GLOBAL RISKS une indemnité de 56 117,50 euros (368 500 francs) assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2002. Les intérêts échus à compter du 16 août 2004, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : La commune d'Aulnay-sous-Bois est condamnée à verser à la société AXA GLOBAL RISKS une somme de 5 523,43 euros au titre des honoraires d'expertise avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2002 et capitalisation des intérêts à compter du 16 août 2004. Les intérêts échus à compter du 16 août 2004, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : La commune d'Aulnay-sous-Bois est condamnée à verser à la société AXA GLOBAL RISKS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. 04VE03066 2