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04VE03220

CETATEXT000007425080 J0XLX2006X11X000000403220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/50/CETATEXT000007425080.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 9 novembre 2006, 04VE03220, inédit au recueil Lebon 2006-11-09 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE03220 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme ROBERT ANDRE M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2004 au greffe de la Cour d'appel de Versailles, présentée par M. Y... X, demeurant ..., par maître Thierry X... au cabinet duquel il élit domicile ; M. Y... X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203031-03044777 en date du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 ainsi que les pénalités y afférentes ; 2°) de condamner l'Etat en tous dépens ; Le requérant soutient que le jugement du Tribunal administratif de Versailles porte atteinte au principe du contradictoire ; qu'il est entaché d'un défaut de visa ; qu'une pièce importante pour le jugement de l'affaire ne lui a pas été notifiée en même temps que la décision ; que la motivation du jugement est insuffisante ; que la procédure d'imposition est irrégulière ; que l'administration n'a pas suffisamment motivé sa réponse du 15 janvier 2003 à ses observations formulées le 29 août 2002 ; qu'elle a fait une utilisation irrégulière des renseignements recueillis à l'occasion de son droit de communication ; qu'il n'a pas été mis à même de discuter un document qui ne lui a pas été communiqué malgré sa demande expresse ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en jugeant que son adhésion à une assurance de groupe était obligatoire et que les rappels d'imposition sur le revenu étaient dès lors fondés ; que l'administration fiscale devra être condamnée en tous les dépens ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2006 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - les observations de Me X..., avocat ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que M. Y... X soutient que le tribunal a fondé sa décision, sans la lui communiquer, sur une correspondance de l'assureur qui aurait fait connaître au service que le contrat d'assurance souscrit par son employeur l'avait été au titre d'un régime complémentaire obligatoire de prévoyance ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle correspondance existe ; que, par suite, M. Y... X n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Versailles aurait pour ce motif méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; Considérant, en deuxième lieu, que M. Y... X fait valoir que les premiers juges auraient dû viser cette pièce dans le jugement attaqué ou la notifier en même temps que leur décision ; que de tels moyens, compte tenu de ce qui précède, ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, qui est par ailleurs suffisamment motivé, aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que M. Y... X soutient que l'administration fiscale n'a pas suffisamment motivé sa réponse à ses observations en date du 15 janvier 2003 ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ; que, toutefois, il résulte de l'analyse de la réponse incriminée que le requérant a été informé de tous les éléments lui permettant de poursuivre utilement une discussion avec l'administration, sans que l'administration soit tenue de lui communiquer d'office les pièces sur lesquelles elle a fondé sa réponse ; que, par suite, la réponse aux observations du contribuable était suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il incombe à l'administration fiscale d'informer le contribuable de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir à l'occasion de l'exercice de son droit de communication et qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la faculté de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, la mise à disposition des documents qui contiennent ces renseignements ; que cette obligation s'étend également aux renseignements ne procédant d'aucun document pouvant être transmis au contribuable ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Y... X, il résulte de l'instruction que l'administration a informé M. Y... X de l'origine, de la nature et de la teneur des renseignements recueillis auprès de ses employeurs et des organismes payeurs en lui indiquant l'ensemble des éléments utiles à la discussion des redressements ; Considérant, en troisième lieu, que M. Y... X ne peut utilement soutenir que l'administration ne lui aurait pas communiqué un document dont il aurait sollicité expressément la communication dans la mesure où il ne justifie pas avoir effectué de démarches en vue de prendre connaissance d'un quelconque document ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... X n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. Y... X a perçu, au titre des années 1998, 1999 et 2000, des indemnités journalières complémentaires de maladie versées par la compagnie « Abeille Vie » du fait de la mise en jeu de la garantie « incapacité de travail » prévue au contrat souscrit par la société Pekat dans le cadre d'un régime complémentaire de prévoyance au profit de certains salariés relevant de la même catégorie ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » et qu'aux termes de l'article 79 du même code : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu » et enfin que l'article 81 du code général des impôts prévoit : « Sont affranchis de l'impôt : … 8° les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accident du travail ou à leurs ayants droit » ; Considérant que les sommes perçues par le requérant, qui sont à l'origine du redressement litigieux, correspondent à des indemnités journalières complémentaires de maladie versées par une compagnie d'assurance ; que de telles sommes n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 81-8° du code général des impôts précitées, qui ne s'étendent qu'aux indemnités temporaires, prestations et rentes viagères qui ont pour seul objet la couverture des conséquences dommageables d'un accident du travail ou d'un accident de service, d'une maladie professionnelle ou d'une maladie contractée en service, et qui sont allouées au titre des régimes obligatoires de sécurité sociale ; qu'en conséquence l'administration était en droit sur le fondement de la loi fiscale de procéder au redressement contesté ; Sur l'application de la doctrine : Considérant qu'aux termes de la documentation administrative de base 5 F-1132 n°25 que le requérant entend invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Si un salarié souscrit un contrat d'assurance ou adhère à un contrat d'assurance de groupe en vue de compléter son régime légal de protection sociale, les prestations perçues en exécution de ce contrat sont exclues du champ d'application de l'impôt sur le revenu dès lors que la souscription ou l'adhésion est facultative et que, les primes ou cotisations payées par l'assuré ne sont pas déductibles de son revenu imposable » ; que cependant le précédent paragraphe de cette documentation dispose que : « Les sommes que les salariés perçoivent en sus des indemnités journalières de Sécurité sociale, dans le cadre d'un régime complémentaire obligatoire (il s'agit d'un régime complémentaire de prévoyance auquel l'employeur a adhéré en entraînant l'affiliation obligatoire de tous ses salariés appartenant à la même catégorie), sont soumises à l'impôt sur le revenu au nom du bénéficiaire. Cette règle est applicable, que les indemnités soient versées directement par l'employeur ou qu'elles soient servies pour le compte de celui-ci par un organisme de retraite ou d'assurance. Dans ce dernier cas, en effet, elles doivent être considérées comme un avantage en argent dès lors que leur versement trouve son origine dans le contrat qui lie l'employeur au salarié » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des stipulations des articles 5 et 9 aux termes duquel : « Sont présentés obligatoirement à l'assurance et admis, sous réserve des dispositions ci-après, tous les membres de la catégorie de personnel définie à l'avenant d'adhésion », que le contrat auquel la société Pekat, employeur de M. Y... X, a souscrit auprès de la compagnie « Abeille Vie » au profit de son personnel cadre dirigeant doit être regardé comme organisant une adhésion obligatoire des personnels concernés ; que si M. Y... X soutient que les cotisations n'étaient pas prélevées directement sur ses bulletins de salaires, ni déduits de sa base d'impôt sur les revenus et que les conventions collectives alors applicables à sa profession n'imposaient pas la souscription obligatoire à un régime complémentaire, de telles circonstances sont sans incidence sur la nature du régime complémentaire auquel il a adhéré ; que, dès lors, M. Y... X, qui ne remplissait pas l'ensemble des conditions prévues par la doctrine qu'il invoque, n'est pas fondé à soutenir que les sommes qu'il a perçues au titre de ce régime complémentaire de prévoyance devaient être exclues du champ d'application de l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des cotisations en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Y... X est rejetée. 04VE03220 2

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