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04VE03230

CETATEXT000007425082 J0XLX2006X11X000000403230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/50/CETATEXT000007425082.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/11/2006, 04VE03230, Inédit au recueil Lebon 2006-11-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE03230 4ème Chambre excès de pouvoir C M. GIPOULON SCP MARIE & GUERINEAU Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme X, demeurant ..., par Me Marie ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0105430 en date du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 septembre 2001 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; 2°) de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article 15-2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Elle soutient que, dès son arrivée en France, elle a été hébergée et prise en charge par sa fille, qui en a qualité d'ouvrière d'entretien et d'accueil au lycée Jules Vernes de Cergy, dispose de moyens financiers suffisants ; que sa fille l'aidait financièrement lorsqu'elle vivait au Congo où elle n'a plus d'attaches (ses 9 enfants ont disparu ou résident à l'étranger) et où elle ne dispose d'aucune ressource, étant veuve depuis 1989 ; qu'elle entre aussi dans le champ de l'article 12 bis alinéas 7 et 11 de l'ordonnance précitée ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; - les observations de Me Marie pour Mme X ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions en annulation : Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 1er juillet 2004, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 septembre 2001 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, Mme XX, ressortissante congolaise, entrée régulièrement en France le 14 avril 2001 sous couvert d'un visa de 90 jours, soutient que la décision attaquée est entachée d'illégalité, dès lors qu'elle satisfait aux conditions posées par l'article 15-2° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 applicable en l'espèce : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : ... 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge... » ; considérant que le bénéfice de ces dispositions doit être apprécié à la date de la décision contestée ; Considérant que Mme X, veuve, soutient, sans être contredite, qu'elle ne dispose pas au Congo de ressources propres suffisantes lui permettant de pourvoir à ses besoins ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est la mère d'une ressortissante de nationalité française qui l'héberge et dispose de ressources suffisantes pour assurer son entretien ; que ni la circonstance qu'avant son arrivée en France, Mme X aurait été entretenue par d'autres que sa fille française, ni celle, en l'admettant établie, qu'elle aurait de la famille restée au Congo qui pourrait également la prendre en charge, n'ont d' incidence sur le droit de Mme X à obtenir un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour : Considérant qu'il n'appartient pas à la cour de délivrer un titre de séjour ; que les conclusions susvisées ne peuvent par suite qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision du préfet du Val-d'Oise sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. N° 04VE03230 2

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