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04VE03232

CETATEXT000007425084 J0XLX2006X11X000000403232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/50/CETATEXT000007425084.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/11/2006, 04VE03232, Inédit au recueil Lebon 2006-11-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE03232 2ème Chambre plein contentieux C Mme MARTIN GRESY Mme Martine KERMORGANT M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Denis X, demeurant ..., par Me Gresy ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104579 du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Orsay au paiement d'une somme de 91 470 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'implantation d'un pylône supportant une antenne de téléphonie mobile à proximité de leur habitation et à ce qu'il soit enjoint à la commune de déplacer le pylône au delà de 300 mètres des habitations environnantes ; 2°) de condamner la commune d'Orsay au paiement d'une somme de 91 470 euros ; 3°) de condamner cette commune à leur verser une somme de 2 287 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le Tribunal administratif de Versailles a omis de statuer sur le moyen tiré de l'illégalité de l'autorisation délivrée à la société SFR d'installer une antenne de téléphonie mobile sur une parcelle classée en zone Ulv du plan d'occupation des sols ; qu'en rejetant leur demande d'indemnisation concernant la perte de 20% subie sur la valeur vénale de leur résidence du fait de l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile à proximité, le tribunal n'a pas tenu compte de l'estimation de l'agence Century 21 du 1er février 2002 ; qu'une autre estimation du 3 septembre 2004 révèle que la valeur vénale de leur bien immobilier est identique depuis 2 ans et que certains acquéreurs refusent d'acheter un bien situé à proximité de ce type d'installation; qu'en refusant de reconnaître tout lien de causalité entre cette implantation d'antenne de téléphonie mobile et l'état de santé de Mme X, le tribunal n'a tenu compte ni de l'abondante doctrine scientifique existant sur le sujet ni des certificats médicaux produits au dossier ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2006 : - le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ; - les observations de Me Rochefort pour M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en jugeant que M. et Mme X n'établissaient ni l'existence d'un lien de causalité entre l'hyperthyroïdie dont Mme X souffre et l'installation d'une antenne de radiotéléphonie mobile à proximité de leur maison, ni la réalité de la perte de valeur vénale de leur bien immobilier, le tribunal n'était pas tenu de répondre au moyen inopérant tiré de la faute qu'aurait commise le maire en autorisant illégalement l'implantation de l'antenne; que, par suite, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une omission de statuer ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ; Considérant que si la société SFR est chargée de l'exécution d'une mission de service public qui consiste notamment en la fourniture d'un service de télécommunications à toute personne sur l'ensemble du territoire national, cette société est une personne morale de droit privé, dont le fonctionnement relève, sauf dispositions particulières contraires, du droit privé ; que le pylône servant de support à une antenne de téléphonie mobile ne bénéficie pas d'une protection particulière et ne présente pas le caractère d'ouvrage public ; que si les requérants font valoir qu'il est implanté sur un stade municipal et sert de support à l'éclairage de ce stade, cette circonstance n'est pas de nature à lui conférer le caractère d'ouvrage public ; que, dès lors, la demande des requérants devant les premiers juges devait être dirigée contre une décision de rejet en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les époux X n'ont justifié d'aucune demande d'indemnisation ; que, dans ses mémoires en défense devant les premiers juges et la cour, la commune d'Orsay a opposé, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ; que, par suite, en l'absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires des requérants ne sont pas recevables et doivent être rejetées ; Considérant que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Orsay de déplacer le pylône au delà de 300 mètres des habitations environnantes, qui ne sont assorties d'aucun moyen permettant au juge d'en apprécier la portée, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Orsay tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en condamnant M. et Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune d'Orsay une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune d'Orsay présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. N° 04VE03232 2

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