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89PA00401

CETATEXT000007425089 J1XLX1989X09X0000000401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/50/CETATEXT000007425089.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 septembre 1989, 89PA00401, inédit au recueil Lebon 1989-09-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00401 C COURTIN DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la société des établissements HANNY, dont le siège est à VAUX-LE-PENIL

(77530), par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire de la société des établissements HANNY ; ils ont été enregistrés les 7 juin et 4 octobre 1985 ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1264/82 du 7 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a déclarée responsable des désordres affectant la cité technique du bâtiment "LES PANNEVELLES" et l'a condamnée à verser à la ville de PROVINS la somme de 627.112 F ; 2°) de rejeter la demande présentée à son encontre par la ville de PROVINS devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, notamment son article 14, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 septembre 1989 : - le rapport de M. X..., président-rapporteur, - les observations orales de la SCP COUTARD, MAYER , avocat du Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de PROVINS, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement, Sur la responsabilité Considérant que les immeubles de la "cité technique du bâtiment" de la ville de PROVINS, réalisés de 1968 à 1970 par la société des établissements HANNY, ont été réceptionnés provisoirement en deux tranches les 23 décembre 1969 et 30 juillet 1970 puis définitivement, dans leur totalité, le 20 septembre 1972 ; que les réserves formulées lors des réceptions provisoires étant mineures le tribunal administratif a jugé à bon droit que les bâtiments étaient achevés lors de la prise de possession des lieux par la ville en septembre 1970 et fixé, à cette date, en l'absence de stipulations contractuelles contraires, le point de départ du délai de l'action en garantie décennale dont le maître de l'ouvrage dispose à l'encontre du constructeur sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'ainsi ce délai a pris fin en septembre 1980 ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'ins-truction que la société des établissements HANNY a fait procéder en 1973 à la pose d'un revêtement d'imper-méabilisation sur plusieurs façades des bâtiments "administration", "internat" et "logement", au traitement de voussures et appuis de baies fissurés et au calfeutrement des joints afin de remédier aux infiltrations alors constatées ; que, par ailleurs, elle a pris l'engagement explicite en août 1975 de remédier à la détérioration du carrelage du restaurant; que ces travaux et cet engagement ont, dans les circonstances de l'affaire, constitué une reconnaissance de sa responsabilité qui a valablement interrompu pour ces deux types de désordres le délai de la garantie décennale ; Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert désigné en référé, d'une part, que les infiltrations qui ont provoqué les désordres en litige ont pour origine soit des fissures sur les parois extérieures des bâtiments ou sur les appuis des baies, soit un calfeutrement imparfait des dormants et des joints de façade et que, d'autre part, la détérioration du carrelage du restaurant est liée à une déformation de la dalle le supportant et au fait qu'il ait été insuffisamment fractionné ; qu'ainsi l'ensemble de ces désordres relève des mêmes vices de construction que ceux auxquels l'entreprise avait tenté de remédier en 1973 ou que ceux qu'elle s'était engagée à corriger en 1975 ; Considérant, enfin, que l'importance des infiltrations et des dégradations en résultant à l'intérieur des locaux de l'établissement d'enseignement concerné ainsi que la ruine du carrelage de son restaurant, rendent les immeubles impropres à leur destination ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société des établissements HANNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a jugé que sa responsabilité était engagée à raison de ces vices sur le fondement de la garantie décennale et l'a condamnée à supporter la totalité de leurs conséquences dommageables ; Sur le préjudice Considérant que la vétusté des bâtiments doit s'apprécier à la date de l'apparition des désordres ; qu'en l'espèce les vices affectant l'étanchéité des immeubles sont apparus dès la fin de l'année 1972 et ceux concernant le carrelage du restaurant au plus tard au début de l'année 1975 alors que la réception définitive avait eu lieu en 1972 ; qu'ainsi il n'y a pas lieu d'appliquer un abattement pour vétusté aux dépenses de réparations dont le montant s'élève à la somme de 627.112 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société des établissements HANNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à payer à la ville de PROVINS la somme de 627.112 F ; que sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée.Article 1er : La requête de la société des établissements HANNY est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société des établissements HANNY, à la ville de PROVINS et au ministre de l'Intérieur. 39-06-01-04-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - INTERRUPTION DU DELAI Code civil 1792, 2270

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