CETATEXT000007425092 J0XLX2006X06X000000304706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/50/CETATEXT000007425092.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 29 juin 2006, 03VE04706, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE04706 Décharge de l'imposition 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT GARCIA ; GARCIA ; GARCIA M. Jean-Pierre BLIN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Garcia ; Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103133 en date du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997, mises en recouvrement le 31 décembre 2000 ; 2°) de prononcer la décharge de demandée ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 287 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le redressement de 38 620 F portant sur les salaires se l'année 1995 n'est pas fondé ; que cette somme était en effet comprise dans le montant de l'avantage en nature déclaré ; que, contrairement à ce que soutient le service, la vérification de comptabilité n'a pas révélé l'existence de sommes qui constituent des revenus distribués à son profit en application des articles 109-1-1° et 111 C du code général des impôts ; que, s'agissant des intérêts appliqués au compte courant dans la société, M. X conteste la position du service selon laquelle le compte aurait été débiteur la majeure partie de l'année ; que les tableaux récapitulant les sommes dues ne mentionnent pas le nombre de jours débiteurs ; que la mise à sa disposition d'une maison d'habitation par la société ne constitue pas un avantage occulte ; qu'en effet il a déclaré chaque année le montant de l'avantage en nature correspondant ; que pour un tiers de sa surface la maison est affectée à un usage professionnel ainsi qu'en atteste les nombreuses pièces jointes au dossier ; que la charge de la preuve incombe à l'administration ; que le pavillon était habité pour moitié par une tierce personne ; que la procédure est irrégulière ; qu'en effet, s'agissant de l'évaluation de l'avantage en nature, la notification de redressement est insuffisamment motivée ; qu'en n'indiquant pas l'adresse précise des biens retenus comme termes de comparaison le service ne l'a pas mis à même de présenter utilement ses observations ; que l'application des pénalités de mauvaise foi est contraire à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la mauvaise foi n'est nullement établie ; que l'intérêt de retard aurait dû être substitué aux majorations de mauvaise foi ; que l'intérêt de retard présentant le caractère d'une pénalité, il y a lieu d'appliquer le taux d'intérêt légal ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 : - le rapport de M. Blin, président-assesseur ; - les observations de Me Garcia ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, président directeur général de la SA AM Immobilier, conteste les suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1995, 1996 et 1997 dans la catégorie des traitements et salaires et des revenus de capitaux mobiliers dans le cadre d'un contrôle sur pièces faisant suite à la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société AM Immobilier ; Sur l'avantage en nature constitué par la mise à disposition d'une maison d'habitation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation… » ; Considérant que, s'agissant du redressement relatif à la réintégration de l'avantage en nature à raison de la maison mise à la disposition de son dirigeant, l'administration a présenté dans la notification de redressement un tableau comportant, sur les années 1993 à 1997, le prix du loyer annuel au mètre carré de sept maisons situées dans la même commune en se bornant à indiquer le nom de la rue où sont situés ces immeubles sans en indiquer l'adresse exacte en précisant le numéro de rue ; que cette lacune a été de nature à priver le contribuable de la possibilité de formuler utilement ses observations ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à ce chef de redressement, M. X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur ce point et à demander la décharge de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 résultant de la réintégration de l'avantage en nature consistant en la mise à disposition gratuite d'une maison ; Sur les traitements et salaires de l'année 1995 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a porté sur sa déclaration d'impôt sur le revenu de l'année 1995 la somme de 640 263 F de traitements et salaires, constituée de 318 600 F au titre de son salaire de dirigeant de société, 86 670 F au titre d'avantages en nature et 234 993 F au titre de son salaire de président-directeur général de la société AM Immobilier ; qu'il est constant que le salaire perçu par M. X en qualité de président-directeur général de la société AM Immobilier s'est élevé, non pas à 234 993 F, mais à 273 613 F pour l'année 1995 ; que M. X ne peut utilement soutenir que la différence entre ces deux sommes, soit 38 620 F, doit être regardée comme étant comprise dans l'avantage en nature de 86 670 F ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la somme de 38 620 F dans les traitements et salaires de M. X au titre de l'année 1995 ; Sur les intérêts non perçus sur le compte courant débiteur de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.