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04VE01057

CETATEXT000007425100 J0XLX2006X06X000000401057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/51/CETATEXT000007425100.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 15 juin 2006, 04VE01057, inédit au recueil Lebon 2006-06-15 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE01057 Rejet 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT ROUX M. Jean-Pierre BLIN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Jacques X, demeurant ..., par la SCP Sillard et associés ; Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0004511-0004513 en date du 20 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 ainsi que les pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent qu'en vertu du traité du 10 août 1877 entre la Suède et la France, du protocole annexé à ce traité, de la loi du 3 mars 1878 portant approbation du traité du 10 août 1877, de la délibération du 21 novembre 1878 du conseil général de la Guadeloupe et des articles 1er et 20 du décret du 30 mars 1948, les habitants de l'île de Saint-Barthélemy sont exonérés de l'impôt sur le revenu ; que, dès lors, les revenus qu'ils ont tirés de la location en meublé d'un immeuble situé sur l'île de Saint-Barthélemy n'étaient pas imposables ; que, s'agissant des traitements et salaires, les déplacements de M. X sont justifiés par son activité professionnelle ; qu'il est légitime de constater que les billets d'avion litigieux ont pour point de départ le lieu de la résidence secondaire de l'intéressé ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'acte du 26 mars 1804 du gouvernement royal suédois ; Vu la loi du 3 mars 1878 approuvant le traité conclu le 10 août 1877 portant rétrocession à la France de l'Ile de Saint-Barthélemy ; Vu le décret du 12 mars 1878 portant promulgation dudit traité, avec le protocole qui était annexé ; Vu la délibération du Conseil général de la Guadeloupe du 21 novembre 1878 ; Vu la délibération du Conseil général de la Guadeloupe du 2 juin 1922 ; Vu la loi n°46-451 du 19 mars 1946 tendant au classement comme département français de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française ; Vu le décret n°48-563 du 30 mars 1948 relatif à l'introduction dans le département de la Guadeloupe des lois et décrets applicables en matière d'impôts directs et de taxes assimilées ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 : - le rapport de M. Blin ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Sur les bénéfices industriels et commerciaux : Considérant qu'il ne résulte pas de l'ordonnance d'avril 1785 prise au nom du roi de Suède et des lettres patentes du roi de Suède du 7 septembre 1785 accordant au port de Saint-Barthélémy des exemptions de droits, qui n'étaient, d'ailleurs, ni totales ni définitives, que l'île de Saint-Barthélémy aurait bénéficié à l'époque où elle était sous la souveraineté suédoise de privilèges fiscaux de caractère permanent et irrévocable ; que, dès lors, les stipulations de l'article 3 du protocole annexé au traité du 10 août 1877 par lequel la Suède a rétrocédé l'île de Saint-Barthélémy à la France, aux termes desquelles la France succède à certaines obligations de la couronne de Suède, n'ont eu ni pour objet ni pour effet de conférer à Saint-Barthélémy des privilèges fiscaux de la nature de ceux qui sont garantis par un traité ou un accord international ; que, dans ces conditions, les dispositions de caractère général de l'article 3 de la loi du 3 mars 1878 en vertu de laquelle a été régulièrement ratifié et publié le traité du 10 août 1877 et aux termes desquelles toutes les lois, tous les règlements et arrêtés publiés ou promulgués à la Guadeloupe auront force et vigueur à Saint-Barthélémy à partir du jour de l'installation de l'autorité française dans cette île , ont entraîné de plein droit l'application à Saint-Barthélémy du régime fiscal en vigueur à la Guadeloupe ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer des dispositions de l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958 ; Considérant que si, par délibération du 21 novembre 1878, le conseil général de la Guadeloupe a décidé de faire bénéficier l'île de Saint-Barthélémy, par analogie avec les dispositions en vigueur dans l'île de Saint-Martin, de certaines exemptions de droits et taxes, cette délibération n'a pu avoir pour effet, eu égard à la date à laquelle elle est intervenue, d'exempter les habitants de Saint-Barthélémy de l'impôt général sur le revenu qui n'a été institué à la Guadeloupe que par la délibération du conseil général de cette colonie en date du 2 juin 1922 ; Considérant que la délibération susmentionnée du conseil général de la Guadeloupe instituant, au profit du budget de la colonie, un impôt général sur le revenu n'a prévu, en cette matière, non plus que les délibérations qui l'ont complétée ou modifiée antérieurement à l'intervention de la loi du 19 mars 1946 et du décret du 30 mars 1949, aucune exemption au profit des contribuables de la commune de Saint-Barthélémy ; Considérant que la loi du 19 mars 1946 qui a érigé en départements français les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française dispose, en son article 2, que les lois et décrets actuellement en vigueur dans la France métropolitaine et qui ne sont pas encore appliqués à ces colonies feront ... l'objet de décrets d'application à ces nouveaux départements ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 1948, pris régulièrement sur le fondement de cette disposition législative : Sous réserve des exceptions, dérogations et mesures transitoires énumérées dans les articles qui suivent, sont déclarés exécutoires dans le département de la Guadeloupe à compter du 1er janvier 1948, et pour autant que leurs dispositions n'y sont pas déjà introduites : le code général des impôts directs et taxes assimilées en vigueur dans la France métropolitaine au 19 mars 1946 et les textes qui l'ont modifié et complété, les lois et ordonnances relatives aux contributions directes et taxes assimilées en vigueur dans la France métropolitaine à la même date et non codifiées et les textes qui les ont modifiées ou complétées, les décrets et arrêtés pris pour l'application du code et des textes susvisés ; Considérant qu'à supposer que l'impôt général sur le revenu institué par la délibération du conseil général de la Guadeloupe du 2 juin 1922 n'ait pas été effectivement mis en recouvrement dans la commune de Saint-Barthélémy durant la période antérieure à la départementalisation de la colonie, la disposition de l'article 20 du décret susmentionné selon laquelle le régime particulier appliqué aux dépendances de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, est maintenu provisoirement en vigueur n'a pas pu, eu égard à la portée de l'habilitation de l'article 2 précité de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946, avoir légalement pour objet et pour effet de maintenir un régime particulier d'exonération résultant d'une situation de fait illégale en plaçant la dépendance de Saint-Barthélémy en dehors du champ d'application de l'article 1er dudit décret ; Considérant que les dispositions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'octroi de mer et de taxes locales sur l'île de Saint-Barthélemy sont sans portée en matière d'impôt sur le revenu ; qu'il en est de même des dispositions adoptées par les instances communautaires en matière douanière et notamment du règlement de la commission des communautés européennes du 12 octobre 1992 ; qu'en conséquence, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils doivent être exonérés d'impôt sur le revenu à raison de la location meublée d'un immeuble situé sur l'île de Saint-Barthélemy ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de leur accorder la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; Sur les traitements et salaires : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (…) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est fixée forfaitairement en fonction du revenu brut (…) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait figurer dans ses déclarations de revenus pour l'année 1995, au titre des frais professionnels déductibles de ses traitements et salaires, la somme de 258 109 francs ; que l'administration a ramené le montant de cette déduction à 244 387 francs en écartant une somme de 13 722 francs correspondant à quatre voyages en avion réalisés entre le 15 juin et le 1er décembre 1995 entre Paris et Pointe-à-Pitre, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, d'une part, et entre Pointe-à-Pitre et Saint-Barthélemy, d'autre part ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X exerçait en 1995 et 1996 l'activité de voyageur représentant placier multicartes ; qu'il produit la copie de plusieurs contrats de représentation signés dans ce cadre avec plusieurs sociétés dont le siège est situé en métropole ainsi que plusieurs listes de ventes effectuées au nom de ces sociétés à des magasins situés à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Martinique ou en Guadeloupe ainsi que quelques bons de commande signés en septembre 1995 ; que, toutefois, ces bons de commande ne suffisent pas à établir que M. X s'est rendu en Martinique ou en Guadeloupe pour effectuer des démarchages ; qu'en outre, les contrats de représentation qu'il produit mentionne que son activité s'exerce notamment dans une vingtaine de départements du nord de la France ; que les listes de commandes produites correspondent aux mois de février, mars, avril, mai 1995, mars et avril 1996, soit durant des périodes différentes de la période concernée par les voyages en litige ; que, dans ces conditions, M. X, qui ne conteste pas qu'il séjournait dans sa résidence secondaire de Saint-Barthélemy pendant la période en litige, ne justifie pas du caractère professionnel des frais de déplacement susmentionnés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en décharge des cotisations en litige ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 04VE01057 2

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