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04VE01089

CETATEXT000007425102 J0XLX2006X06X000000401089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/51/CETATEXT000007425102.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 6 juin 2006, 04VE01089, inédit au recueil Lebon 2006-06-06 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE01089 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. GIPOULON CABINET LSDA Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Vissandjee X, demeurant ..., par le cabinet LSDA ; Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, et le mémoire ampliatif enregistré le 21 juillet 2004, par lesquels Mme Vissandjee X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0034508 en date du 20 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer la décharge demandée 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de remboursement des frais exposés ; Elle soutient s'agissant de la procédure, avoir répondu le 11 décembre 1997 par l'intermédiaire de son cabinet d'expertise comptable (lequel était le seul interlocuteur de l'administration lors du déroulement des opérations de vérifications de comptabilité), à la notification de redressement du 14 novembre 1997 ; qu'un mandat de régularisation a été produit le 24 décembre 1997 ; que c'est par suite à tort que l'administration, qui aurait dû appliquer le principe de confiance légitime, a considéré qu'elle avait tacitement accepté les redressements notifiés ; que la vérification de comptabilité était irrégulière, l'administration n'ayant pas été déliée du secret professionnel ; que s'agissant du bien-fondé, le droit d'entrée facturé par le bailleur ne peut s'analyser en l'acquisition d'un élément incorporel du fonds de commerce, mais constitue un supplément de loyer qui doit être admis par l'administration parmi les charges déductibles ; Vu la mise en demeure adressée le 11 mai 2005 au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; - les observations de Me Kabeya, du cabinet Eric Duret ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de Mme X, l'administration lui a notifié le 14 novembre 1997 des redressements à l'impôt sur le revenu au titre des années 1994 et 1995 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme X tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu résultant de ce redressement ; Sur le bien-fondé de l'imposition, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 39.1 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1°... le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a pris à bail des locaux commerciaux sis à Osny et destinés à l'exploitation de son activité de pharmacien ; qu'en sus d'un loyer annuel, le bail stipulait le versement d'une indemnité d'entrée dans les lieux de 305 000 F ; que Mme X a compris dans ses charges déductibles des années 1995 et 1996, à titre de complément de loyer, les sommes de 59 302 F et de 25 416 F correspondant à l'« amortissement » de cette indemnité ; que l'administration, estimant que ces sommes correspondaient à l'acquisition d'éléments incorporels d'un fonds de commerce, les a réintégrées dans les bénéfices imposables de Mme X ; que le litige porte sur le bien-fondé de cette réintégration ; Considérant que, pour déterminer si une indemnité versée par le preneur au bailleur est une charge de loyer déductible ou le prix d'acquisition d'éléments incorporels de fonds de commerce ou relèvent pour partie de l'une ou de l'autre de ces catégories, il y a lieu de tenir compte non seulement des clauses du bail et du montant de l'indemnité stipulée, mais aussi du niveau normal du loyer correspondant au local, ainsi que des avantages effectivement offerts par le propriétaire en sus du droit de jouissance qui découlent du contrat de bail ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, eu égard aux éléments apportés par Mme X en appel et non contestés par l'administration, que la valeur locative réelle du local loué était supérieure au montant du loyer fixé par le bail ; que le bail n'entraînait aucune dépréciation de la valeur de l'immeuble, et que l'indemnité en litige n'avait pas pour contrepartie l'acquisition d'un élément incorporel du fonds de commerce ; que, dans ces conditions, Mme X est fondée à soutenir que le droit d'entrée dont il s'agit doit être regardé comme un supplément de loyer déductible et, par voie de conséquence, à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge des impositions litigieuses ; Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme X de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celleci a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu de Mme X est réduite de la somme de 59 302 F au titre de 1995 et de 25 416 F au titre de 1996. Article 2 : Mme X est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définies ci-dessus. Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy Pontoise en date du 20 janvier 2004 est annulé. 04VE01089 2

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