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04VE01103

CETATEXT000007425104 J0XLX2006X06X000000401103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/51/CETATEXT000007425104.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 6 juin 2006, 04VE01103, inédit au recueil Lebon 2006-06-06 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE01103 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. GIPOULON MAIGNAN M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société civile Immobilière SCI ..., ayant son siège ..., par Me Eric X..., avocat au barreau de Paris ; Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SCI ... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9905884 en date du 9 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'injonction de travaux n° 99/977 pris le 29 juin 1999 par le maire de Juvisy-sur-Orge : 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; La société soutient que l'arrêté du maire du 29 juin 1999 est entaché d'erreur de droit en ce que l'injonction qu'il contient aurait dû être adressée non à la SCI propriétaire des locaux mais au locataire commercial, la société Chocoris, qui y exploite un fonds de commerce de chocolats-confiserie, ainsi que le prévoient tant l'article 32 du règlement sanitaire départemental que les stipulations du contrat de bail liant le propriétaire au locataire ; que la décision attaquée est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce que l'humidité évoquée par le maire n'a pas été constatée directement par l'inspecteur de salubrité, mais par un locataire ; que les travaux destinés à remédier à la mauvaise ventilation entre le faux-plafond et la toiture incombent à la société Chocoris, locataire ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités locales ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 : - le rapport de M. Evrard, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SCI ... relève appel du jugement en date du 9 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 juin 1999 par lequel le maire de Juvisy-sur-Orge l'a mise en demeure de procéder, à l'intérieur du magasin alimentaire dont elle est propriétaire, situé dans un immeuble sis ... dans cette commune, à des travaux destinés à rechercher les causes d'humidité et à y remédier, ainsi qu'à respecter les prescriptions du règlement sanitaire départemental relatives à l'hygiène de l'alimentation ; Considérant que, pour contester le jugement qui a écarté ses prétentions, la société requérante se borne à reprendre, en des termes identiques, l'argumentation présentée devant les premiers juges selon laquelle l'arrêté municipal attaqué serait entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, la SCI ... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de SCI ... est rejetée. N° 04VE01103 2

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