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04VE01755

CETATEXT000007425110 J0XLX2006X06X000000401755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/51/CETATEXT000007425110.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 27 juin 2006, 04VE01755, inédit au recueil Lebon 2006-06-27 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE01755 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C Mme MARTIN LAVELOT M. Bernard BONHOMME M. BRESSE Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Romano X, demeurant ..., par Me Lavelot ; Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302338 en date du 12 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ainsi que des intérêts de retard y afférents ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'un défaut de réponse à une demande de renseignements à caractère non contraignant ne peut être sanctionné ; que l'administration s'est affranchie des règles applicables en cas de non recours à une demande prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que l'administration supporte la charge de la preuve en cas de procédure contradictoire ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 : - le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances…A cette fin elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés…. » ; qu'aux termes de l'article L. 11 du même livre : « A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, une demande d'information a été adressée à M. X le 6 décembre 1999 afin qu'il fournisse dans les meilleurs délais les factures correspondant à des dépenses qu'il avait déduites de ses revenus fonciers ; que l'administration fiscale lui a adressé une notification de redressement reçue le 11 janvier 2000 l'informant de ce qu'elle envisageait, en l'absence de réponse de sa part, de rehausser son revenu foncier ; que, dès lors que la demande d'information a été envoyée par courrier simple, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le délai de trente jours a été respecté entre la demande d'information et la réception de la notification de redressement ; que, toutefois, le non respect de ce délai ne constitue pas une irrégularité substantielle de la procédure d'imposition dès lors que l'administration n'était pas tenue, avant d'envoyer une notification de redressement à M. X, de lui adresser une demande d'information, qui ne constitue pas une phase obligatoire de la procédure de redressement, et que cette demande est dépourvue de caractère contraignant ; que, d'ailleurs, M. X pouvait, dans le cadre de la procédure contradictoire, après l'envoi de la notification de redressement qui n'emportait aucune conséquence au regard de l'imposition envisagée, fournir à l'administration, dans sa réponse à la notification, les factures justificatives des frais déduits de ses revenus fonciers ; Considérant, en second lieu, qu'il appartient toujours au contribuable qui entend déduire de son revenu foncier des charges d'en justifier la réalité ; que, par suite, l'administration en demandant au contribuable de produire les factures justifiant sa déclaration n'a pas méconnu la charge de la preuve ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée, en application des dispositions de l'article 31 du code général des impôts, à refuser la déduction des charges des revenus fonciers au motif qu'aucune justification n'avait été produite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X, qui dans le dernier état de ses conclusions abandonne ses conclusions en tant qu'elles concernent l'année 1998, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 04VE01755 2

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