CETATEXT000007425113 J0XLX2006X06X000000403270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/51/CETATEXT000007425113.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 29 juin 2006, 04VE03270, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE03270 Rejet 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT HOIN M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Nella X demeurant ... par Me Hoin ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement N° 0203040 en date du 8 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la procédure de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle est irrégulière car la demande de remise de relevés de ses comptes bancaires en date du 24 mai 1995 dont les termes revêtent un caractère comminatoire ne pouvait être adressée avant l'expiration du délai de 60 jours à compter de la réception de l'avis d'examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle du 17 mai 1995 soit le 17 juillet 1995 ; qu'elle n'a pu bénéficier d'un débat oral et contradictoire dès lors que les deux seules entrevues qui lui ont été consenties par le vérificateur n'ont pas eu pour objet de débattre des redressements envisagés ; qu'elle a été privée d'une garantie affectant la procédure d'imposition dès lors que l'inspecteur principal ne l'a pas convoquée avant l'entretien avec l'interlocuteur départemental ou régional ; que l'administration doit produire l'ensemble des pièces des procédures de vérification des sociétés civiles immobilières dont elle est associée ; que les procédures de vérification de ces sociétés sont irrégulières ; que les pénalités de mauvaise foi sont insuffisamment motivées et que l'administration ne démontre pas son intention délibérée d'éluder l'impôt dès lors que la SCI Nello est seule responsable de l'absence de dépôt de déclaration de ses résultats ; ……………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle : Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. (…) » ; Considérant, en premier lieu, que l'avis de vérification adressé le 15 mai 1995 à Mme X l'informant de l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle comportait une invitation à produire dans le délai de soixante jours, conformément aux dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, l'ensemble des relevés de compte concernant les années 1992, 1993 et 1994 ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ni ces dispositions ni le caractère non contraignant de l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle n'interdisent au service de renouveler par lettre modèle 752 cette demande avant l'expiration du délai précité de soixante jours ; que si Mme X soutient que les termes de la lettre en date du 24 mai 1995 par laquelle le service lui proposait un rendez-vous avec le vérificateur et lui demandait de produire tous ses relevés de compte ont eu pour effet de conférer à celle-ci un caractère comminatoire, il ressort de l'examen de cette lettre que ce moyen manque en fait ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration d'indiquer que les demandes de communication de relevés de compte bancaires ou d'autres documents qu'elle adresse au contribuable dans le cadre de cet examen ont un caractère non contraignant ; Considérant, en deuxième lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales, interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, dans sa version remise à Mme X, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, énonce : « Dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, le dialogue oral joue également un rôle très important. Mais lorsque des points restent sans explication, une procédure écrite de demande d'éclaircissements ou de justifications, définie de façon précise, est mise en oeuvre. Ce dialogue oral doit vous permettre de présenter vos explications sur les discordances relevées par le vérificateur à partir des éléments dont il dispose. (. . .) » ; que si l'absence de débat contradictoire a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte au contribuable vérifié, le caractère oral d'un tel débat n'est pas exigé à peine d'irrégularité de la procédure suivie ; que Mme X soutient que si elle a été reçue par le vérificateur le 12 juin 1995 et le 10 juillet 1995, ces deux rendez-vous n'ont eu pour objet, le premier, que la remise des relevés bancaires, le deuxième, la restitution des relevés de comptes, et n'ont pas été l'occasion de l'instauration d'un débat oral et contradictoire ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'entrevue du 12 juin 1995 a donné lieu à un compte-rendu détaillé en date du 19 juin 1995, qui rappelle que la discussion a porté sur la consistance du patrimoine, les activités professionnelles exercées et les sources de revenu de la requérante permettant de faire le point sur sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale ; que Mme X n'établit pas que ces rencontres aient été insuffisantes pour lui permettre de dialoguer sur les redressements en litige ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration » ; qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal... Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur » ; qu'il résulte des dispositions précitées que les contribuables ne peuvent faire appel à l'interlocuteur départemental qu'à la double condition qu'ils aient saisi au préalable le supérieur hiérarchique du vérificateur et qu'à l'issue de cette saisine un désaccord persiste ; qu'il résulte de l'instruction que par lettre en date du 10 février 1998 Mme X a sollicité une audience auprès de l'interlocuteur départemental en précisant uniquement que cette audience pouvait être précédée d'une rencontre avec le chef de brigade si ce dernier la jugeait opportune ; que cette demande, qui ne sollicitait pas une rencontre avec l'inspecteur principal, ne répond pas aux prescriptions contenues dans le paragraphe 5 du chapitre III de la charte du contribuable vérifié ; que, dès lors, Mme X qui, au demeurant, a été convoquée pour un entretien avec l'interlocuteur départemental le 27 octobre 1998 et qui n'a pu s'y rendre, a été convoquée à un ultime entretien le 30 novembre 1998 mais a préféré y renoncer , n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance par l'administration des dispositions de ladite charte ; Sur la régularité des vérifications de comptabilité des sociétés civiles immobilières dont Mme X est associée : Considérant, en premier lieu, que par une notification adressée le 22 décembre 1995 à Mme X, associée des sociétés civiles immobilières Saint-Hubert, Nello et Le Campanile, le vérificateur a fait connaître à celle-ci que les redressements qu'il se proposait d'apporter à ses bases d'imposition étaient consécutifs à la vérification de comptabilité des sociétés civiles et lui a indiqué pour chacune des années d'imposition en litige, les montants des redressements ; que si Mme X soutient qu'elle avait demandé par lettre du 10 février 1998 communication des pièces de procédures concernant son dossier fiscal et toutes pièces nécessaires à l'exécution de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle, il résulte des propres écrits du conseil de la requérante en date du 25 novembre 1998 que le dossier fiscal a été consulté dans les locaux de l'administration le 26 juin 1998 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande ... et qu'aux termes de l'article 7, modifié par la loi du 11 juillet 1979, le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée. Le défaut de réponse pendant plus de deux mois vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé sollicite l'avis de la commission prévue à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.