CETATEXT000007425116 J0XLX2006X06X000000403292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/51/CETATEXT000007425116.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 27 juin 2006, 04VE03292, inédit au recueil Lebon 2006-06-27 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE03292 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE plein contentieux C Mme MARTIN DUPARC Mme Dominique BRIN M. BRESSE Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 04VE03292 présentée pour la SOCIETE FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE, venant aux droits de la société Bertrand X... Equipements, dont le siège est ..., par Me Duparc ; elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9906935 en date du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société Bertrand X... Equipements tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995 par avis de mise en recouvrement du 10 février 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat au versement des frais exposés ; Elle soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que la société Bertrand X... Equipements a absorbé plusieurs sociétés au 30 juin 1994 avec effet rétroactif au 1er janvier 1994 ; qu'en matière juridique, aucun effet rétroactif ne peut être conféré à la fusion ; qu'ainsi, les ventes de biens réalisées par la société absorbée pendant la période dite intercalaire ne peuvent pas être regardées ultérieurement comme ayant été réalisées par la société absorbante ; que la rétroactivité conventionnelle d'un traité de fusion est inopposable en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, pour l'application des dispositions de l'article 261-3-2° b. du code général des impôts, le chiffre d'affaires réalisé doit s'entendre, en l'espèce, comme n'incluant pas les ventes de déchets réalisées du 1er janvier au 30 juin 1994 par les sociétés absorbées, lesquelles ne deviennent pas, par l'effet de fusion, réalisées par la société absorbante ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 : - le rapport de Mme Brin, président assesseur ; - les observations de Me Duparc, avocat de la SOCIETE FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que la société Bertrand X... Equipements, aux droits de laquelle vient la SOCIETE FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE, a absorbé le 30 juin 1994 plusieurs sociétés du groupe Epéda Bertrand X... avec effet rétroactif au 1er janvier 1994 ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Bertrand X... Equipements, l'administration a constaté que cette société avait réalisé, sur la période du 1er janvier au 31 décembre 1995, un chiffre d'affaires portant sur des déchets neufs et des matières de récupération de 8 981 347 francs hors taxe et qu'au cours de la période couverte par l'année 1994, le chiffre d'affaires portant sur ces produits réalisé par cette société et les sociétés absorbées s'élevait à 7 043 803 francs hors taxe, montant excédant le seuil de 6 000 000 francs prévu à l'article 261-3-2° b. du code général des impôts pour que les livraisons de tels produits soient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a, par suite, soumis à cette taxe ces livraisons sur la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 pour un montant de 1 453 724 francs en droits, assorti des intérêts de retard de 337 990 francs ; Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. » ; qu'aux termes de l'article 261 de ce code, dans la rédaction applicable à la présente affaire : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :…3…2° les livraisons de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération effectuées : a. par les entreprises qui ne disposent pas d'installation permanente ; b. par les entreprises qui, disposant d'une installation permanente, ont réalisé au cours de l'année précédente un montant de chiffre d'affaires portant sur ces produits inférieur à 6 000 000 francs… » ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération effectuées par les entreprises dotées d'une installation permanente et qui, au cours de tout ou partie de l'année qui a précédé, ont effectivement réalisé, à ce titre, un chiffre d'affaires inférieur à 6 000 000 francs ; Considérant que si les conventions de fusion entre la société Bertrand X... Equipements et cinq sociétés du groupe ont été conclues le 30 juin 1994 avec effet rétroactif contractuellement fixé au 1er janvier 1994, cette rétroactivité conventionnelle des traités de fusion est sans influence ni sur le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée ni sur le redevable légal de la taxe ; que, par suite, pour l'application des dispositions précitées de l'article 261-3-2° b. du code général des impôts, les entreprises qui, durant la période dite intercalaire, ont effectivement réalisé et déclaré un chiffre d'affaires au titre des livraisons qu'elles ont effectuées de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération sont d'une part, chacune des sociétés absorbées, d'autre part, la société absorbante ; que, dès lors, pour apprécier le seuil de 6 000 000 francs au titre de l'année 1994, il convient de ne tenir compte que du seul chiffre d'affaires réalisé par la société absorbante, abstraction faite de celui réalisé par les sociétés absorbées au cours de la période du 1er janvier au 30 juin 1994 durant laquelle le traité de fusion rétroactif agissait ; qu'en l'espèce, la société Bertrand X... Equipements ayant, durant l'année 1994, réalisé un chiffre d'affaires portant sur les produits en cause inférieur à 6 000 000 francs, l'administration a soumis à tort à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de ces produits effectuées par la société Bertrand X... Equipements au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 ; qu'ainsi, il y a lieu d'accorder la décharge de cette imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société Bertrand X... Equipements ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros à la requérante au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 9906935 en date du 24 juin 2004 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La société Bertrand X... Equipements est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1995, par avis de mise en recouvrement du 10 février 1995, à concurrence d'une somme de 221 618,80 euros (soit 1 453 724 francs) en droits et de 51 526,24 euros (soit 337 990 francs) en intérêts de retard. Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présenté sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. 04VE03292 2
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