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89PA00932

CETATEXT000007425123 J1XLX1990X03X0000000932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/51/CETATEXT000007425123.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 20 mars 1990, 89PA00932, inédit au recueil Lebon 1990-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00932 Plein contentieux fiscal C MIQUEL LOLOUM Vu la requête présentée par Aciers Phenix VEW SARL, dont la nouvelle raison sociale est BOEHLER ACIERS SPECIAUX, dont le siège est ... à Rosny-sous-Bois 93110 ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 ; la société Aciers Phenix VEW SARL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1979 au 31 décembre 1983 inclus à raison de la réintégration dans les résultats de la société des pensions de retraite versées à son ancien gérant M. X... ; 2°) d'accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 mars 1990 : - le rapport de Mme MIQUEL, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les résultats des exercices clôs les 31 décembre 1979 à 1983 inclus, la société Aciers Phenix VEW SARL a fait l'objet de redressements résultant de la réintégration dans ses bénéfices imposables des pensions versées à un ancien dirigeant, M. X..., pour des montants respectifs de 113.913 F en 1979, 127.623 F en 1980, 143.181 F en 1981, 152.008 F en 1982 et 162.618 F en 1983 ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction ... de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1° ... les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ..." ; Considérant qu'il résulte de cette dernière disposition que sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, toutes les dépenses de personnel et de main d'oeuvre régulièrement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que, si les cotisations versées par les entreprises au titre des régimes de retraite résultant d'obligations légales ou contractuelles ou même au titre de ceux qui ont été institués par l'employeur lui-même, dès lors qu'ils s'appliquent statutairement à l'ensemble du personnel ou à certaines catégories de celui-ci, doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise, en revanche, les pensions ou avantages particuliers que les entreprises s'engagent à allouer à un ancien salarié ou à une catégorie restreinte d'anciens salariés ne sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt, que dans des cas exceptionnels et notamment lorsqu'ils ont pour objet d'accorder à l'intéressé ou à ses ayants-droits une aide correspondant à leurs besoins ; Considérant que, pour déterminer si M. X..., ancien dirigeant de la société Aciers Phenix VEW SARL se trouvait ou non dans un cas exceptionnel justifiant que la société puisse, en vertu des dispositions législatives précitées, faire figurer dans les charges déductibles des exercices dont les résultats ont donné lieu aux impositions contestées, les sommes qu'elle lui a versées à titre de pension, il y a lieu de tenir compte, contrairement à ce que soutient la requérante, non seulement des pensions que l'intéressé a perçu au titre d'un régime collectif de retraite, mais des ressources de toute nature dont il a disposé au cours des années en cause ; que la société ne soutient ni même n'allègue que le total des pensions versées par les organismes de retraite collective et des revenus dont disposait M. X... au cours des années 1979 à 1983 inclus aurait été insuffisant pour lui permettre de faire face à ses besoins lesquels ne s'apprécient pas, contrairement à ce qu'elle soutient en fonction de la dernière rénumération d'activité de l'intéressé ; Considérant que si, pour soutenir que les sommes dont s'agit devaient être admises en déduction des résultats sociaux, la société requérante se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction n° 4 C 4332 en date du 1er octobre 1976 mise à jour au 15 février 1986, cette instruction ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui est indiquée ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les pensions versées par la société Aciers Phenix VEW SARL à M. X... ne constituaient pas des charges déductibles des bénéfices de la société ; que celle-ci n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1983 inclus à raison de la réintégration de ces pensions dans ses bénéfices imposables ;Article 1er : La requête de la société Aciers Phenix VEW SARL est rejetée. 19-04-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - PLUS-VALUES ASSIMILABLES (ART. 150 TER DU CGI) CGI 39 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 4C-4332 1976-10-01

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