CETATEXT000007425125 J1XLX1990X03X0000001050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/51/CETATEXT000007425125.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 20 mars 1990, 89PA01050, inédit au recueil Lebon 1990-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01050 Plein contentieux fiscal C MIQUEL LOLOUM Vu la requête présentée par M. Valéry CHEVALIER, demeurant ... 75OO5 Paris ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 1989 ; M. CHEVALIER demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 8700575 du 30 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 sous l'article 18 du rôle complémentaire de Montrouge ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) subsidiairement, de prononcer la réduction de ce complément d'imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 mars 1990 : - le rapport de Mme MIQUEL, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15O B du code général des impôts : "Sont exonérées, sur la demande des intéressés et dans la mesure où elles n'étaient pas taxables avant le 1er janvier 1977, les plus-values immobilières réalisées par les contribuables dont la valeur de l'ensemble du patrimoine immobilier y compris, le cas échéant, les biens de communauté et les biens propres de leur conjoint et de leurs enfants à charge n'excéde pas 400.000 F ; cette somme est majorée de 100.000 F par enfant à charge à partir du troisième enfant. Cette valeur s'apprécie à la date de réalisation de la plus-value et tient compte des dettes contractées pour l'acquisition ou la réparation de ce patrimoine." ; qu'en vertu de l'article 35 A du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 1977, les profits réalisés par les personnes qui cèdent les immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ou non bâtis autres que les terrains visés à l'article 150 ter-I-3, qu'elles ont acquis ou fait construire depuis moins de dix ans sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins qu'elles ne justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative ; qu'en vertu du même article, cette condition est notamment réputée remplie lorsque l'immeuble a été, depuis son acquisition, occupé personnellement par l'acquéreur ou ses ascendants et que la cession est motivée par une meilleure utilisation familiale ; Considérant que l'appartement au titre duquel M. CHEVALIER a été imposé sous le régime des plus-values immobilières pour une somme de 94.200 F a été acquis en 1975 par l'intéressé afin de continuer à y loger sa mère qui y résidait depuis 1959 ; que la cession de cet appartement en 1979 a été motivée par la possibilité qui a été offerte au contribuable d'acquérir l'appartement dont il était lui-même locataire avenue Ferdinand Buisson à Boulogne pour y loger désormais sa mère ; que, compte tenu des configurations du nouvel appartement, qui comportait une surface de 65 m2 contre 50 m2 pour l'appartement cédé et s'avérait plus lumineux, la cession de l'appartement situé ... doit être regardée comme ayant été motivée par une meilleure utilisation familiale au sens des dispositions de l'article 35 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1977 ; que, par suite, M. CHEVALIER, qui peut légalement invoquer le bénéfice de la présomption légale d'absence d'intention spéculative, et dont il n'est pas contesté que le patrimoine immobilier n'excédait pas, à la date de la cession, 400.000 F, est fondé à soutenir qu'il doit être exonéré d'imposition sur les plus-values immobilières en application de l'article 150 B du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. CHEVALIER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les plus-values immobilières auquel il a été assujetti pour un montant de 94.200 F.Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 novembre 1988 est annulé.Article 2 : Il est accordé décharge à M. Valéry CHEVALIER de l'impôt sur les plus-values immobilières auquel il a été assujetti au titre de la cession en 1979 de l'appartement situé ... (7ème) pour un montant de 94.200 F. 19-04-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - PLUS-VALUES ASSIMILABLES (ART. 150 TER DU CGI) CGI 150 B, 35 A, 150 ter par. I
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.