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89PA01080

CETATEXT000007425127 J1XLX1990X03X0000001080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/51/CETATEXT000007425127.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 27 mars 1990, 89PA01080, inédit au recueil Lebon 1990-03-27 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01080 Plein contentieux fiscal C SIMON BERNAULT Vu la requête présentée par Melle Martine LASSERRE demeurant chez Madame X... ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 3 février 1989 ; Melle LASSERRE demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 71261/2 du 3 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement donné satisfaction à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 mars 1990 : - le rapport de Mme SIMON, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 13 février 1989, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé le dégrèvement de l'impôt sur le revenu auquel Melle LASSERRE a été assujettie au titre de l'année 1981 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'enregistrement de la requête au tribunal administratif de Paris, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a accordé à Melle LASSERRE des dégrèvements d'un montant total de 38.011 F sur l'impôt sur le revenu de l'année 1979, après avoir réduit les bases d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux à la somme de 43.940 F ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris constatant que, dans la mesure des dégrèvements ainsi accordés, la demande de Melle LASSERRE était devenue sans objet a fixé à tort à la somme de 169.629 F le montant des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1979 ; qu'il y a lieu par conséquent d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a ainsi fixé les bases imposables dans cette catégorie au titre de l'année 1979 ; Considérant, en second lieu, que, dans sa demande présentée au tribunal administratif, Melle LASSERRE n'a contesté que les impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur le revenu des années 1979 et 1981 ; qu'en statuant sur l'impôt sur le revenu auquel l'intéressée a été assujettie au titre des années 1980 et 1982, les premiers juges se sont mépris sur l'étendue des conclusions dont ils étaient saisis ; que leur décision doit donc être annulée en tant qu'elle a statué sur les cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles Melle LASSERRE a été assujettie au titre des années 1980 et 1982 ; Sur l'imposition due au titre de l'année 1979 : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le bénéfice réalisé par Melle LASSERRE en 1979 a été à bon droit arrêté d'office ; que, par suite, la requérante ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition contestée qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : "le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Melle LASSERRE a fait figurer au passif de son bilan au 31 décembre 1979 des sommes de 50.400 F et 9.600 F correspondant, selon elle, à des prêts qui lui auraient été consentis par des coassociés de la société à laquelle la requérante avait acheté son fonds de commerce ; que si Melle LASSERRE a fourni devant le juge de l'impôt des billets à ordre et des relevés de son compte bancaire, les opérations auxquelles ces pièces se rapportent ne précisent ni leur origine ni leur objet ; que, par suite, si ces documents établissent la réalité de transferts de fonds ils ne justifient pas l'existence des emprunts allégués ; que dans ces conditions Melle LASSERRE n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de la réintégration contestée ; Considérant que si Melle LASSERRE conteste également le surplus des redressements apportés à ses résultats de l'exercice 1979, elle n'apporte aucune justification à l'appui de son allégation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Melle LASSERRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a fixé la base d'imposition de ses bénéfices industriels et commerciaux de l'exercice 1979 à la somme de 43.940 Frs ; Sur les conclusions relatives aux années 1980 et 1982 : Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu d'imposition." ; qu'il ressort de cette disposition que les conclusions formées devant le juge de l'impôt doivent tendre à la décharge ou à la réduction d'une imposition mise en recouvrement ; qu'il est constant qu'au titre des années 1980 et 1982 aucune cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu n'a été mise en recouvrement à l'encontre de Melle LASSERRE ; que, par suite, les conclusions formulées en appel et tendant à la réduction des bases d'imposition ayant fait l'objet d'une notification de redressement du 6 octobre 1983 sont irrecevables ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à l'impôt sur le revenu établi à la charge de Melle LASSERRE au titre de l'année 1981.Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 novembre 1988 sont annulés en tant qu'ils se sont prononcés sur l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux de Melle LASSERRE au titre des années 1979, 1980 et 1982.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Melle LASSERRE est rejeté. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 38 par. 2 CGI Livre des procédures fiscales R190-1

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