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89PA01107

CETATEXT000007425129 J1XLX1990X03X0000001107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/51/CETATEXT000007425129.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 6 mars 1990, 89PA01107, inédit au recueil Lebon 1990-03-06 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01107 Plein contentieux fiscal C SIMON BERNAULT VU l'ordonnance en date du 5 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Bernard X... ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. X... demeurant ..., par la S.C.P. PEIGNOT-GARREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 septembre 1987 et 1er février 1988 ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 57427/3 du 1er juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titres des années 1978, 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder les décharges sollicitées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 février 1990 : - le rapport de Mme SIMON, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du Gouvernement ; - Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision du 4 juillet 1989, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris a prononcé un dégrèvement s'élevant globalement à 32.817 francs, au titre des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel le requérant a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; - Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux impositions contestées, que l'administration, lorsqu'elle entreprend, par la voie de la procédure contradictoire de redressement, de réparer les erreurs ou omissions dont sont entachées les déclarations de bénéfices commerciaux, ne perd pas la faculté, si elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable a disposé de disponibilités supérieures à celles qu'impliquent les revenus catégoriels déclarés par celui-ci augmentés des redressements apportés par ses soins, de demander des éclaircissements ou des justifications à l'intéressé et, au cas où ce dernier s'abstient ou refuse de répondre, de réintégrer d'office dans le revenu global les sommes dont l'origine demeure inexpliquée et qui ne peuvent pas être rangées dans une catégorie particulière de bénéfices ou de revenus ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a établi un tableau récapitulant de manière détaillée pour les quatre années 1978, 1979, 1980 et 1981, d'une part, les retraits d'espèces sur le compte de l'exploitant et sur un compte ouvert à la Caisse d'épargne et, d'autre part, les "disponibilités engagées" représentant l'estimation des dépenses de train de vie réputées effectuées en espèces et faisant ressortir un déséquilibre de 54.222 F pour 1978, 38.000 F pour 1979, 200.310 F pour 1980 et enfin de 51.550 F pour 1981 ; qu'eu égard à cette situation l'administration était en droit, en application des dispositions de l'article 176 du code général des impôts, de demander à l'intéressé des justifications sur l'origine des ressources qui avaient permis le financement des dépenses de train de vie ; que ces balances de trésorerie comportent une évaluation poste par poste des différentes dépenses exposées par un ménage ; qu'ainsi les demandes de justification permettaient au requérant d'y apporter des réponses circonstanciées ; que dans ses réponses du 19 octobre 1982 M. X... s'est borné à faire état, en sus de renseignements portant sur des sommes qui n'ont pas été comprises dans les bases de la taxation d'office, des erreurs qui selon lui entacheraient le montant retenu par l'administration de ses prélèvements en espèces dans son exploitation, du caractère excessif de l'évaluation administrative de ses dépenses de train de vie et, pour l'année 1980, d'économies et du solde disponible de sa caisse à concurrence de 134.000 francs ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'administration a retenu le montant des prélèvements en espèces ressortant de la vérification de comptabilité de l'entreprise de M. X... ; que, pour le surplus, les réponses, qui n'étaient pas assorties de justifications, équivalaient à un défaut de réponse ; que, par suite, l'administration était en droit, sans être tenue d'adresser une nouvelle demande, de taxer d'office les sommes en cause à l'impôt sur le revenu ; que la circonstance que l'administration ait engagé une discussion avec le contribuable est sans influence sur la régularité de la taxation d'office ; que M. X... supporte la charge de prouver l'exagération de l'imposition ainsi établie ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'eu égard au faible montant du solde inexpliqué de la balance de trésorerie retenu en définitive par l'administration au titre de l'année 1979 et s'élevant à la somme de 6.026 francs, et au caractère forfaitaire de l'évaluation administrative du train de vie de M. X..., celui-ci doit être regardé comme ayant apporté la preuve du caractère exagéré de la taxation établie au titre de ladite année ; Considérant, en second lieu, que pour les années 1978, 1980 et 1981, l'administration a fixé, à partir d'une évaluation des différents postes de dépenses exposées par un ménage de quatre personnes respectivement à 68.000 F, 94.310 F et 83.000 F les dépenses de train de vie de M. X... ; que si le requérant prétend que l'administration a commis dans cette évaluation une erreur sur l'âge de ses enfants et sur l'importance des postes relatifs à ses loisirs et à l'entretien de sa résidence principale, il ne propose aucune évaluation chiffrée des différents postes de dépenses ni aucune évaluation globale des dépenses exposées ; que, par suite, il n'établit pas que l'évaluation retenue par l'administration serait exagérée ; Considérant, enfin, que si M. X... a versé à l'instance un bordereau émanant d'une banque en date du 29 mai 1970 faisant état de l'achat de 450 napoléons pour 26.230,50 F, il n'a en revanche produit aucun document de nature à établir qu'il détenait encore effectivement en 1980 les pièces d'or ainsi acquises ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que pour les trois années 1978, 1980, 1981, M. X... n'établit pas le caractère exagéré des sommes en cause ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts applicable aux impositions contestées : " Lorsqu'une personne tenue de souscrire ou de présenter une déclaration ou un acte comportant l'indication de bases ou éléments à retenir pour l'assiette, la liquidation ou le paiement de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques établis ou recouvrés par la direction générale des impôts déclare ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets ou effectue un versement insuffisant, le montant des droits éludés est majoré ... d'un intérêt de retard calculé dans les conditions fixées à l'article 1734" ; qu'aux termes de l'article 1730 : " L'indemnité ou l'intérêt de retard et les majorations prévus aux articles 1728 et 1729-1 ne sont pas applicables ... en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition" ; Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que les intérêts de retard sont dus de plein droit sur la base de l'imposition à laquelle ils s'appliquent dès lors que l'insuffisance des chiffres déclarés excède le dixième de la base d'imposition ; qu'ils n'impliquent ainsi aucune appréciation par l'administration fiscale du comportement du contribuable et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'action de l'administration n'est pas atteinte par la prescription au moment où elle met en recouvrement les droits omis, les intérêts légalement applicables à ces droits ne peuvent être eux-mêmes atteints par la prescription ; Considérant que l'imposition supplémentaire litigieuse, qui correspond à une insuffisance de déclaration excédant le dixième de la base d'imposition, a été majorée des intérêts de retard prévus par les dispositions précitées de l'article 1728 ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que, à la date de la mise en recouvrement de ladite imposition supplémentaire, l'action de l'administration n'était pas atteinte par la prescription, laquelle avait été interrompue par des notifications de redressements des 21 septembre 1982 et 25 novembre 1982 ; que, par suite, le moyen que tire M. X... de ce que les intérêts de retard seraient prescrits n'est pas fondé ;Article 1er : A concurrence de respectivement 1.701 F, 545 F, 25.371 F et 5.200 F, il n'y a pas lieu de statuer sur celles des conclusions de la requête de M. X... qui tendent à la décharge des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981.Article 2 : Les bases de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à la charge de M. X... au titre de l'année 1979 sont réduites 6.026 F.Article 3 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre le montant des droits auxquels il a été assujetti et des pénalités maintenues à sa charge au titre de l'année 1979 et le montant de ceux résultant de l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er juillet 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - DIVERS CGI 1728, 1730

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