CETATEXT000007425131 J1XLX1990X03X0000001152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/51/CETATEXT000007425131.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 6 mars 1990, 89PA01152, inédit au recueil Lebon 1990-03-06 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01152 Plein contentieux fiscal C RIVIERE MARTIN VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septem-bre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la SOCIETE ANONYME DES ENTREPRISES GIREC ; VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la SOCIETE ANONYME DES ENTREPRISES GIREC dont le siège est ..., par Me Bruno X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 10 juin 1988 et 10 octobre 1988 ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 65182/3 - 65232/3 du 23 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'une part en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978, 1980 et 1981 et des pénalités y afférentes, d'autre part en décharge des rappels de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la réduction et la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 février 1990 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance que l'expédi-tion du jugement en date du 23 mars 1988 du tribunal administratif ne comportait que l'analyse des conclusions de la demande et ne faisait pas apparaître celle des moyens invoqués par le demandeur, ni celle des autres mémoires produits par les parties au cours de l'instance, n'est pas en elle-même de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; qu'il ressort dudit jugement que le tribunal a examiné l'ensemble des conclusions et moyens dont il était saisi ; Sur le bien-fondé des impositions litigieu-ses : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° les frais généraux de toute nature ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; En ce qui concerne des charges d'un montant global de 215.586 F : Considérant que l'administration qui invoque un acte anormal de gestion doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe si le contribuable n'est pas en mesure de justifier dans son principe comme dans son montant de l'exactitude des charges qu'il entend déduire de ses résultats ; que la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS GIREC, qui a pour objet de concevoir, de promouvoir et de traiter toutes affaires de construction, soutient que les redevances qu'elle a versées en 1978 et 1981 à trois sociétés qui détenaient près de 30 % des actions composant son capital, et étaient unies dans un groupement, ont été réintégrées à tort dans ses bénéfices imposables des exercices correspondants dès lors qu'elles constituaient le paie-ment de prestations de services qui lui ont été effectivement rendus par les trois sociétés en cause, agissant par l'intermédiaire de salariés mis à sa disposition ; Considérant que ni au cours de la procédure d'imposition, ni au cours de la procédure contentieuse, la société requérante n'a pu produire de document précisant la nature et l'importance des prestations de services qui lui auraient été fournies et que les redevances versées aux entreprises du groupement auraient eu pour objet de rémunérer ; que si une convention en date du 20 janvier 1975 a prévu que la SOCIETE DES ENTREPRISES GIREC percevra 2,20 % des encaissements réalisés par les quatre sociétés participantes au marché du nouvel hôpital militaire du Val-de-Grâce, dont trois étaient unies dans le groupement susmentionné, cette convention, contrai-rement à ce que soutient la requérante, ne fait état d'aucun reversement dans une proportion de 90 % des sommes ainsi perçues afin de rémunérer les services qui lui seraient rendus ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre dans les charges de la société des sommes d'un montant total de 215.586 F au titre des exercices 1978 et 1981 ; En ce qui concerne une provision d'un montant de 75.000 F : Considérant que si la société requérante a constitué en 1980 une provision de 75.000 F initia-lement inscrite comme correspondant à une somme due à "M.T.A. Maison de santé", puis présentée ultérieurement comme correspondant à des honoraires qui auraient été dus à un architecte, elle n'apporte aucune preuve de la matérialité des études qu'aurait effectuées ce dernier ; que, dès lors, c'est à bon droit que cette provision a été rapportée aux résultats de l'exercice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME DES ENTREPRISES GIREC est rejetée. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 39
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.