← France

89PA01252

CETATEXT000007425133 J1XLX1990X03X0000001252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/51/CETATEXT000007425133.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 13 mars 1990, 89PA01252, inédit au recueil Lebon 1990-03-13 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01252 C GUILLOU DACRE-WRIGHT Vu l'ordonnance en date du 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 18 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Bakary NIANGANE ; Vu la requête présentée par M. Bakary NIANGANE, artisan en confections à façon, demeurant ... et dont l'atelier se trouve ..., par Me BIBAS, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1988 ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 87 10501-7 en date du 5 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 27 avril 1987 par le directeur de l'office national d'immigration pour le recouvrement de la somme de 56.160 francs mise à sa charge, au titre de la contribution spéciale due pour l'emploi d'étrangers démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France, prévue par l'article L.341-7 du code du travail et la décision du 2 octobre 1987 par laquelle a été rejeté son recours gracieux contre l'état exécutoire ci-dessus ; 2°) d'annuler ledit état exécutoire ; 3°) à titre subsidiaire de lui accorder des délais pour le paiement de la somme susvisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 27 février 1990 : - le rapport de M. GUILLOU, conseiller, - les observations de Me ANDRE, avocat à la cour, substituant la SCP DEFRENOIS, LEVIS, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'office des migrations internationales, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.341-6 du code du travail "il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités internationaux" et que, selon l'article L.341-7 du même code "sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national d'immigration" ; qu'enfin, aux termes de l'article R.341-35 "la contribution spéciale créée par l'article L.341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction à l'article L.341-6 (1er alinéa). Son taux est égal à 2000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L.141-8" ; Considérant qu'il ressort des procès-verbaux et du rapport établis les 6 octobre 1986 par les services de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris, et qu'il n'est pas contesté, qu'à la date du 6 octobre 1986 M. Bakary NIANGANE, artisan en confections à façon employait M. X..., de nationalité sénégalaise et M. Y..., de nationalité mauricienne alors qu'ils étaient démunis des titres les autorisant à exercer une activité salariée en France ; que la circonstance que M. X... ait été recruté à l'essai est sans incidence sur l'application de l'article L.341-6 qui interdit d'employer, sous quelque forme que ce soit, un étranger en situation irrégulière à l'égard du droit du travail ; que s'il est allégué que M. Y... aurait présenté lors de son embauche une carte d'immatriculation à la sécurité sociale et des bulletins de salaire, cette circonstance ne dispensait pas M. NIANGANE de s'assurer lui-même de ce que M. Y... était doté des documents spécifiques lui permettant d'exercer en France une activité salariée ; que la circonstance que M. NIANGANE ait cru de bonne foi, être en droit d'embaucher MM. X... et Y... ne fait pas obstacle à ce que soit mise à sa charge la contribution spéciale prévue pour l'emploi irrégulier de travailleurs étrangers ; Considérant par ailleurs que les incidences éventuelles sur une entreprise du paiement par son responsable de la contribution spéciale prévue à l'article L.341-7 du code du travail sont sans influence sur la légalité du titre exécutoire émis à l'encontre de ce responsable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. NIANGANE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 27 avril 1987 par le directeur de l'office national d'immigration et de la décision du 2 octobre 1987 par laquelle ce même directeur a rejeté son recours gracieux contre cet état exécutoire ; Considérant enfin qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder au requérant des délais de paiement qui ne sauraient être consentis que par l'administration elle-même ;Article 1er : La requête de M. Bakary NIANGANE est rejetée. 66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER Code du travail L341-6, L341-7, R341-35

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.