CETATEXT000007425135 J1XLX1990X03X0000001257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/51/CETATEXT000007425135.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 13 mars 1990, 89PA01257, inédit au recueil Lebon 1990-03-13 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01257 C GUILLOU DACRE-WRIGHT Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Sébastiano Z... ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Z... entrepreneur en maçonnerie, demeurant ... par Me LUC-THALER, avocat à la cour ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 février et 6 juin 1988 ; M. Z... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 67312/7 du 10 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 29 avril 1986 par le directeur de l'office national d'immigration, pour le recouvrement d'une somme de 54.880 francs représentant le montant de la contribution spéciale due pour l'emploi d'étrangers en situation irrégulière, mise à sa charge en application de l'article L.341-7 du code du travail ; 2°) d'annuler ledit état exécutoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 27 février 1990 : - le rapport de M. GUILLOU, conseiller, - les observations de Me ANDRE, avocat à la cour, substituant la SCP DEFRENOIS, LEVIS, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'office des migrations internationales, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure préalable à l'établissement de l'état exécutoire : Considérant que l'article R.341-33 du code de travail dispose : "Un exemplaire des procès-verbaux établis par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail ou par les officiers et agents de police judiciaire et constatant les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L.341-6 du présent code est transmis au directeur du travail et de la main-d'oeuvre du département dans lequel l'infraction a été constatée ou au fonctionnaire qui en assume les attributions en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur. Le directeur du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire compétent indique à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L.341-7 lui sont applicables et qu'il peut lui présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Dès réception de ces observations, et au plus tard à l'expiration du délai ainsi fixé, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, transmet à ce dernier, avec son avis, le procès-verbal accompagné, le cas échéant, des observations de l'employeur", qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'administration n'est tenue d'informer le contrevenant de l'infraction mise à sa charge avant la transmission du procès-verbal au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, que dans le cas où ce procès-verbal doit être adressé d'abord à un autre fonctionnaire en raison de sa propre compétence en la matière ; Considérant qu'une telle obligation n'existait pas en l'espèce, que le procès-verbal où est consigné le constat de l'infraction relevée le 16 octobre 1985 par le contrôleur du travail du département du Val-de-Marne dans l'entreprise de M. Z... a été transmis au directeur du travail et de l'emploi du même département qui l'a signé le 15 novembre 1985 puis, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, en a informé M. Z... par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 janvier 1956 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la procédure aurait été irrégulière manque en fait ; Sur l'application des dispositions de l'article L.341-7 du code du travail : Considérant qu'aux termes de l'article L.341-6 du code du travail "il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités internationaux" et que, selon l'article L.341-7 du même code "sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national d'immigration" ; qu'enfin, aux termes de l'article R.341-35 "la contribution spéciale créée par l'article L.341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction à l'article L.341-6 (1er alinéa). Son taux est égal à 2000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L.141-8" ; Considérant qu'il résulte du procès-verbal dressé le 16 octobre 1985, faisant foi jusqu'à preuve contraire, et qu'il n'est pas contesté que M. Z..., entrepreneur en maçonnerie, avait engagé MM. Y... et X..., de nationalité portugaise, le 14 octobre 1985 sans s'assurer préalablement à leur embauche qu'ils étaient en possession de titres les autorisant à exercer en France une activité salariée ; Considérant que si M. Z... soutient que, venant de créer son entreprise et contraint d'exercer sans retard son activité ; il n'a pas disposé du temps nécessaire pour contrôler la situation de MM. Y... et X... au regard du droit du travail des étrangers, qu'il a procédé à leur licenciement dès que leur situation irrégulière a été constatée par le contrôleur du travail et que la situation financière de son entreprise ne lui permet pas de supporter la charge de la contribution spéciale qui lui est réclamée ; ces circonstances sont sans influence sur la légalité du titre exécutoire émis à son encontre, que dès lors M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre par le recouvrement d'une somme de 54.880 francs ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée. 66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER Code du travail R341-33, L341-6, L341-7, R341-35
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