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89PA01329

CETATEXT000007425139 J1XLX1990X03X0000001329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/51/CETATEXT000007425139.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 20 mars 1990, 89PA01329, inédit au recueil Lebon 1990-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01329 Plein contentieux fiscal C JEAN-ANTOINE LOLOUM Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par les héritiers de M. Charles Y... ; Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Denise Y... et M. Pierre-Jean Y... demeurant ..., agissant en qualité d'héritiers légaux de M. Charles Y... décédé, par Me Charles X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1987 et le 5 juin 1987 ; les requérants demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 53896 - 53897/3 du 11 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Charles Y..., décédé le 8 janvier 1981, a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Bondy (Seine-Saint-Denis) ; 2°) de leur accorder les réductions demandées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 mars 1990 : - le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des conclusions et des moyens qui leur ont été présentés par les requérants ; Sur la charge de preuve : Considérant qu'il ressort de l'instruction que par deux notifications du 18 décembre 1981 et du 24 août 1982 portant rectification des bases déclarées à l'impôt sur le revenu au titre des années 1977 et 1978 par M. Charles Y..., décédé le 8 janvier 1981, les héritiers de ce dernier ont accepté tacitement ces redressements ; qu'il appartient donc aux requérants, conformément aux dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases imposées ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la plus-value de 564.500 F dégagée en 1977 : Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts : "I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 15 %. L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années" ; Considérant que les époux Y... ont cédé à la société Cettam le 5 septembre 1977 près de 95 % des actions constituant respectivement le capital des sociétés Mattec, Tecmat et Sonofi dont ils détenaient plus de 25 % ; que l'administration a soumis à l'impôt sur le revenu au taux de 15 %, sur le fondement de l'article 160 du code général des impôts, précité, une plus-value de 564.500 F non déclarée ; que les intéressés avaient la disposition du produit de ces cessions dès lors qu'elles étaient inscrites sur leur compte-courant d'associés, comme l'a constaté le vérificateur, dans les écritures de la société Cettam ; que pour faire échec à cette constatation les requérants ne peuvent utilement soutenir sans aucune justification ni que les époux Y... n'auraient tiré de ces cessions aucun avantage patrimonial ou financier ni qu'elles se seraient limitées à de simples écritures comptables sans "débours de fonds" ayant pour seul motif la restructuration du groupe ; que, par suite, c'est à bon droit que la plus-value ainsi dégagée a été taxée à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977 au taux de 15 % ; En ce qui concerne l'achat d'actions pour un prix minoré en 1977 : Considérant que le fait pour une société de céder à un actionnaire un élément d'actif moyennant un prix inférieur à sa valeur réelle est réputé constituer, à concurrence de l'insuffisance constatée, un avantage consenti sans contrepartie à l'actionnaire cessionnaire ; que le montant de cet avantage doit être rapporté aux résultats sociaux et que le montant de la distribution correspondante peut être imposé entre les mains du bénéficiaire à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant que le vérificateur a considéré comme des bénéfices indirectement distribués et imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions de l'article 109-1-2° du code général des impôts, une insuffisance du prix payé par M. Y... lors de l'achat en 1977 d'actions de la société Cettam vendues par les sociétés Tecmat, Mattec et Ortec ; que cette insuffisance a été évaluée à 284.056 F et imposée pour 202.075 F après application de la déduction en cascade prévue par l'article L.77 du livre des procédures fiscales ; que les requérants soutiennent que, pour porter la valeur vénale de ces actions de 200 F à 1.813 F, l'administration a omis de tenir compte d'un passif latent et prévisible tant de la société Cettam que dans les autres sociétés qui auraient été dans une situation financière dégradée ; qu'il apparaît toutefois que le règlement judiciaire de la société Cettam n'est intervenu que six ans après la cession litigieuse et qu'il était imprévisible en 1977 ; qu'il n'est pas non plus établi que la situation financière des autres sociétés précitées aurait été en raison de la solidarité entre les sociétés de nature à influer sur l'évaluation des titres cédés retenue par l'administration à partir des bilans et de l'actif immobilisé de la société Cettam ; En ce qui concerne les revenus réputés distribués à concurrence des frais professionnels non admis en déduction au titre des années 1977 et 1978 dans diverses sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article 54bis du code général des impôts, rendu applicable aux personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés par le 3 de l'article 223, les contribuables imposés selon le bénéfice réel "doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel", et qu'aux termes de l'article 111 du même code : "Sont ... considérés comme des revenus distribués ... c) les rémunérations ou avantages occultes ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le défaut d'inscription en comptabilité, sous une forme explicite, de certains avantages en nature justifie qu'ils soient regardés comme présentant un caractère occulte et, qu'ils soient, par application des dispositions précitées de l'article 111, soumis au nom des bénéficiaires à l'impôt sur le revenu en tant que revenus distribués ; Considérant que le ministre demande que, par substitution de fondement légal, les divers avantages personnels consentis à M. Y... par les différentes sociétés gérées par l'intéressé soient regardés comme des revenus distribués au regard de l'article 111-C du code général des impôts en raison de l'absence de comptabilisation par ces sociétés de ces avantages accordés de manière occulte en méconnaissance des obligations déclaratives prescrites aux articles 54bis et 223-3 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les primes afférentes à la police d'assurance-vie dont les époux Y... étaient titulaires ont été réglées au cours des années 1977 et 1978 par la société Tecmat ; qu'en outre M. Y... a eu à sa disposition un véhicule automobile de la société Gie-Mecs qu'il a utilisé pour partie à des fins privées ; que les sociétés Tecmat et Gie-Mecs ont également pris en charge des dépenses d'entretien et de carburant afférentes aux véhicules personnels des époux Y... ainsi que des dépenses de chauffage, de gaz et d'électricité du pavillon d'habitation des intéressés à Bondy ; qu'en outre la société Gie-Mecs a supporté l'entretien d'un avion de tourisme dont il n'est pas démontré qu'il aurait été utilisé à titre professionnel par M. Y... ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration, en appel, a regardé ces avantages en nature, dont il n'est pas contesté qu'ils n'ont pas été comptabilisés en méconnaissance des exigences des articles 54bis et 223-3 du code général des impôts, comme ayant un caractère occulte et a réintégré leurs montants dans les bases d'imposition de M. Y... pour être imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que si les requérants soutiennent que feraient obstacle à cette réintégration les dispositions de l'instruction du 1er octobre 1979, ils ne fournissent pas de précisions suffisantes de nature à permettre à la cour d'apprécier de quelle interprétation ils entendent se prévaloir ; Considérant enfin que les requérants n'apportent aucun élément de preuve permettant de remettre en cause les montants retenus par l'administration qui ont été contestés à hauteur de 82.245 F pour 1977 et 109.084 F pour 1978 ; En ce qui concerne la demande de compensation présentée par les requérants : Considérant qu'aux termes de l'article L.80 du livre des procédures fiscales : "L'administration peut effectuer toutes les compensations entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés ... Les compensations de droits sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable qui a fait l'objet d'un redressement lorsqu'il démontre qu'une taxation excessive a été établie à son détriment ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition" ; Considérant que si les requérants entendent solliciter, en application de l'article 156-II du code général des impôts, la déduction au titre du revenu global des années 1977 et 1978 des primes d'assurances-vie prises en charge par la société Tecmat, objet du litige examiné ci-dessus, ils n'apportent à l'appui de cette demande aucune justification sur la date de souscription, la durée et l'objet des contrats en cause comme l'exigent les dispositions de l'article 17 E de l'annexe IV du code ; que par suite leur demande de compensation présentée sur le fondement de l'article L. 80 précité ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les héritiers de M. Charles Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;Article 1er : Le pourvoi de Mme Denise Y... et de M. Pierre-Jean Y..., héritiers de M. Charles Y... décédé, est rejeté. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE 19-04-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX, BONI DE LIQUIDATION CGI 160, 109 par. 1, 54 bis, 223 par. 3, 111 par. c, 156 par. II CGI Livre des procédures fiscales R194-1, L77, L80 CGIAN4 17 E

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