CETATEXT000007425141 J1XLX1990X03X0000001372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/51/CETATEXT000007425141.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 6 mars 1990, 89PA01372, inédit au recueil Lebon 1990-03-06 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01372 Plein contentieux fiscal C MARTIN BERNAULT VU l'ordonnance en date du 25 janvier 1989 par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. Marc X... ; VU la requête présentée pour M. Marc X... demeurant ..., par maître Alain GUILLOUX, avocat à la cour ; elle a été enregistrée le 15 septembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) de réformer le jugement n° 56871/1 en date du 6 juillet 1987 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1982 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 février 1990 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés" ; qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : " ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ; Considérant qu'à l'occasion d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., l'administration a constaté qu'aucun mouvement n'a affecté le compte bancaire du contribuable au cours de l'année 1982, et a estimé que les dépenses occasionnées par le train de vie du requérant n'avaient pu être financées que par des espèces ; qu'elle a donc établi une balance des ressources connues et des disponibilités engagées, en se fondant d'une part sur les revenus déclarés au titre de l'année 1982, d'un montant de 167.700 F, et d'autre part sur l'évaluation détaillée du train de vie en fonction de renseignements dont elle disposait, pour un montant de 212.500 F, à laquelle elle a ajouté une somme de 530.735 F correspondant à l'estimation toutes taxes comprises de pierres précieuses trouvées en la possession du requérant en février 1982 ainsi que d'une pierre vendue par celui-ci en décembre de la même année ; qu'ayant relevé des discordances entre le montant des ressources connues et celui des disponibilités engagées et constatant l'existence de pierres précieuses en la possession de M. X..., le vérificateur lui a demandé des justifications sur son train de vie ainsi que sur l'origine des pierres ; que les réponses du contribuable ont été regardées comme équivalant à un défaut de réponse ; qu'à l'appui de sa requête, M. X... soutient que l'administration n'était pas en droit de mettre en oeuvre à son égard la procédure prévue à l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en premier lieu, que la faible importance des sommes dont, dans le dernier état de la procédure contentieuse, l'origine n'a pu être justifiée en ce qui concerne l'estimation de dépenses de train de vie et qui ont été maintenues dans l'assiette de l'impôt est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition d'office suivie ; Considérant, en second lieu, que l'écart entre les ressources déclarées et les disponibilités engagées ainsi que l'existence de pierres précieuses en la possession de M. X..., et dont une a été vendue en 1982 pour une somme de 388.000 F, permettaient, en l'espèce, à l'administration de soutenir valablement qu'elle avait réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable pouvait avoir disposé de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'une demande de justifications a été adressée au contribuable ; que, dans ces conditions, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière ; Considérant, enfin, que M. X..., à qui incombe la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration, se borne à contester l'évaluation de ses dépenses de vacances, sans apporter aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'il n'établit pas dès lors que l'évaluation faite par l'administration serait excessive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge à l'imposition litigieuse ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
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