CETATEXT000007425143 J1XLX1990X03X0000001381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/51/CETATEXT000007425143.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 27 mars 1990, 89PA01381, inédit au recueil Lebon 1990-03-27 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01381 Plein contentieux fiscal C SIMON BERNAULT Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société à responsabilité limitée "LE CIRQUE DE MINOU" ; Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la société à responsabilité limitée "LE CIRQUE DE MINOU", dont le siège social est ..., représentée par son gérant, par maître X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 août 1987 et 1er décembre 1987 ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 52317/2 du 14 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la ville de Paris et, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 17 mars 1980 au 31 décembre 1981 ; 2°) de lui accorder les décharges sollicitées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 13 mars 1990 ; - le rapport de Mme SIMON, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le 23 février 1982, lors d'une visite domiciliaire effectuée chez le gérant de la société à responsabilité limitée "LE CIRQUE DE MINOU" et dans les locaux de cette société, des agents de l'administration ont saisi, à la requête du directeur général de la concurrence et de la consommation, et sur le fondement de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 alors en vigueur, des cahiers d'écolier retraçant le chiffre d'affaires déclaré et le chiffre d'affaires occulte de la société pendant la période du 1er avril 1980 au 31 janvier 1982 ; qu'après avoir comparé ces chiffres d'affaires avec les recettes déclarées par la société ils ont dressé le 30 avril 1982 un procès-verbal relevant à l'encontre du gérant des pratiques constitutives d'infractions réprimées par l'article 3 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 et la non-représentation de factures d'achat sanctionnée par l'article 37 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ; que le gérant de la société a fait l'objet de poursuites pénales pour les-dits faits ; que la cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 30 mai 1988 devenu définitif, l'a condamné pour infractions aux deux ordonnances précitées ; que se trouvent ainsi justifiés devant le juge de l'impôt la nature et le sérieux des soupçons de fraudes en matière d'infractions à la législation économique qui légitimaient une intervention administrative au siège de la société et au domicile du gérant ; qu'ainsi, le détournement de procédure allégué n'est pas établi ; Considérant, en second lieu, que la perquisition effectuée dans les conditions indiquées ci-dessus n'a pas constitué un élément de la procédure d'imposition ; que, dès lors, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des irrégularités dont cette mesure aurait, selon elle, été entachée, pour soutenir que les impositions litigieuses auraient été établies selon une procédure irrégulière ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 30 mai 1988 précité que les cahiers découverts et saisis le 23 février 1982 au domicile du gérant font apparaître pour la période du 27 février 1980 au 31 janvier 1982, d'une part, les recettes et les dépenses journalières avec une récapitulation d'octobre 1980 retraçant les recettes et les dépenses déclarées et celles non déclarées, d'autre part, une répartition des recettes entre les différents associés ; que l'autorité de la chose ainsi jugée s'attache à ces constatations matérielles ; que l'enregistrement de ces écritures comptables constitue une comptabilité occulte ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la comptabilité présentée par la société requérante était dépourvue de valeur probante et a rectifié d'office les résultats déclarés par la société au titre des exercices clos au cours des années 1980 et 1981 et le chiffre d'affaires déclaré au titre de la période du 17 mars 1980 au 31 décembre 1981 ; Considérant qu'ayant fait régulièrement l'objet d'une rectification d'office, la société ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions litigieuses qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour déterminer les bases des impositions en litige, l'administration a retenu le montant des recettes qui était mentionné sur les cahiers occultes saisis au domicile du gérant ; que la société requérante ne peut utilement soutenir que le montant des résultats déclarés doit être tenu pour exact ; que si elle prétend que les chiffres retracés dans la comptabilité occulte sont incohérents, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir leur inexactitude ; que, dans ces conditions, la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "LE CIRQUE DE MINOU" est rejetée. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE Ordonnance 45-1484 1945-06-30 art. 15, art. 3, art. 37
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.