CETATEXT000007425148 J1XLX1990X03X0000001436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/51/CETATEXT000007425148.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 13 mars 1990, 89PA01436, inédit au recueil Lebon 1990-03-13 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01436 C SIMONI DACRE-WRIGHT Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 15 février et 8 juin 1989 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés pour M. André Y... demeurant ..., par maître Jean-Paul X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8702024/6 du 29 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a limité à 25.000 F la somme mise à la charge de l'Etat en réparation du préjudice subi à la suite d'une erreur qui aurait été commise par l'administration à l'occasion d'épreuves organisées en 1964 pour la délivrance du diplôme de maître-nageur-sauveteur ; 2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 300.000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 27 février 1990 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les moyens de la requête tirés de ce que le jugement attaqué serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière et serait insuffisamment motivé, ne sont assortis d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier la portée, et, pour ce motif, doivent être écartés ; Sur la responsabilité : Considérant que M. Y... n'a été informé des résultats des épreuves organisées le 11 juin 1964 à La Voulte (Ardèche) pour la délivrance du diplôme d'Etat de maître-nageur-sauveteur, que par le procès-verbal établi le même jour après la délibération du jury et le déclarant éliminé ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance d'une rectification qui, selon le secrétaire d'Etat, chargé de la jeunesse et des sports, aurait été apportée à ce procès-verbal, notamment pour déclarer M. Y... admis aux épreuves ; que celui-ci n'a reçu son diplôme de maître-nageur-sauveteur, à titre de régularisation, que le 21 mars 1986 ; que ces circonstances sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. Y... auquel aucune négligence ne peut être reprochée en l'espèce ; Sur le préjudice : Considérant qu'en raison de la faute précitée de l'administration, M. Y... s'est trouvé privé entre 1964 et 1984, d'une chance sérieuse de pouvoir assurer les prestations rémunérées liées à la possession du diplôme d'Etat de maître-nageur-sauveteur ; qu'il aurait pu dispenser de telles prestations, librement de juin 1964 au 19 septembre 1966, date de sa nomination en qualité de maître d'éducation physique et sportive, puis à compter de cette dernière date, dans les limites posées par son statut et les dispositions du décret loi du 28 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 75.000 F l'indemnité à lui allouer en réparation du préjudice subi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fixé à 25.000 F l'indemnité mise à la charge de l'Etat ;Article 1er : La somme de 25.000 F que l'Etat a été condamné à verser à M. Y... par le jugement n° 8702024/6 du tribunal administratif de Paris en date du 29 novembre 1988, est portée à 75.000 F.Article 2 : Le jugement précité du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté. 60-02-015 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT Décret-loi 1936-10-28
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.