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89PA01720

CETATEXT000007425152 J1XLX1990X03X0000001720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/51/CETATEXT000007425152.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 6 mars 1990, 89PA01720, inédit au recueil Lebon 1990-03-06 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01720 Plein contentieux fiscal C SIMON BERNAULT VU l'ordonnance en date du 28 février 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. X... ; VU la requête et le mémoire ampliatif présentés par M. X..., demeurant ...; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 juillet 1987 et 29 octobre 1987 ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 51510/3 du 25 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Noisy-le-Sec ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 20 février 1990 : - le rapport de Mme SIMON, conseiller, - les observations de M. Christian X..., - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 du code général des impôts : "Lorsqu'un contribuable a déplacé soit sa résidence, soit le lieu de son principal établissement, les cotisations dont il est redevable au titre de l'impôt sur le revenu, tant pour l'année au cours de laquelle s'est produit le changement que pour les années antérieures non atteintes par la prescription, peuvent valablement être établies au lieu d'imposition qui correspond à sa nouvelle situation" ; qu'il résulte de cette disposition qu'en cas de déplacement de sa résidence par un contribuable, l'administration a le choix, pour l'établissement des cotisations à l'impôt sur le revenu de l'année en cours et des années antérieures, entre le lieu de la nouvelle résidence et celui de l'ancienne situation de l'intéressé ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... au cours des années 1977, 1978, 1979 et 1980, a résidé dans le département de l'Isère et qu'il a adressé au centre des impôts de Grenoble ses déclarations d'impôt sur le revenu des quatre années ; que, par suite, nonobstant le fait qu'en 1981, date à laquelle l'administration a entrepris de vérifier la situation fiscale de M. X..., celui-ci avait fixé sa résidence principale dans la région parisienne, un vérificateur affecté au centre des impôts de Grenoble a pu légalement notifier au requérant les redressements de l'impôt sur le revenu relatif aux années 1977, 1978, 1979 et 1980 ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que le service aurait irrégulièrement demandé au requérant de transporter ses documents dans les locaux de l'administration est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie en l'espèce dès lors qu'il est constant que le requérant n'a pas déféré à cette demande ; qu'il en est de même de la circonstance que le service l'aurait averti que le fait de ne pas déférer à ses demandes l'exposerait aux sanctions prévues par la loi en cas d'opposition au contrôle fiscal, dès lors qu'en l'espèce, l'administration n'a pas fait application de ces sanctions ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts applicable en l'espèce : "

  1. les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation" ; qu'il résulte de l'instruction que la notification du 24 décembre 1981, relative au redressement des bénéfices non commerciaux et du revenu global de 1977, comporte des indications suffisantes pour permettre au contribuable d'engager valablement une discussion avec l'administration ; qu'elle répond aux exigences des dispositions précitées ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1977 : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1966 du code général des impôts, applicable en l'espèce : "
  2. les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'un quelconque des impôts ou taxes désignés au livre I°, première partie, titre 1er, chapitre I, II et III ... peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'aux termes de l'article 1975 du même code : "les prescriptions sont interrompues par les notifications de redressement ..." ; qu'il résulte de l'instruction que le redressement que le vérificateur se proposait d'apporter aux bases d'imposition du contribuable au titre de l'année 1977 a été notifié par une lettre recommandée avec accusé de réception dont le requérant reconnaît qu'elle lui a été remise le 24 décembre 1981 ; que, par suite, cette notification de redressement a interrompu la prescription qui, en vertu des dispositions précitées de l'article 1966, n'aurait été acquise que le 31 décembre 1981 ; qu'il suit de là que, à la date du 31 mai 1983 où l'imposition contestée a été mise en recouvrement, l'action de l'administration fiscale n'était pas atteinte par la prescription ; En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1978, 1979 et 1980 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur le fondement des dispositions de l'article 176 du code général des impôts, le vérificateur a demandé à M. X... des justifications relatives à des sommes portées au cours des années précitées sur ses comptes bancaires ; qu'à défaut de réponse de l'intéressé à ces demandes, c'est à bon droit que l'administration a inclus lesdites sommes dans les bases d'imposition, par voie de taxation d'office, en application des dispositions de l'article 179 du code général des impôts ; que, par suite, le requérant ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions litigieuses qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient que des sommes de 50.000 F et 2.000 000 F perçues en 1978, des sommes de 60.000 F et 117.943 F perçues en 1979 et une somme de 300.000 F perçue en 1980 représenteraient le remboursement d'un compte-courant d'associé et d'un prêt, le montant d'un prêt et le produit de la vente d'un bien immobilier ; que toutefois le contribuable n'a fourni aucune précision de nature à apprécier à quels crédits bancaires, pour lesquels l'administration a demandé des éclaircissements, se rapporteraient les sommes susvisées ; que faute d'avoir établi une corrélation entre les opérations alléguées et les crédits bancaires inexpliqués, le requérant n'établit pas, à concurrence des sommes susvisées, l'exagération des bases d'imposition ; Considérant, en second lieu, que M. X... soutient qu'une somme de 37.632 F perçue en 1978 représente le remboursement par son frère d'un prêt qu'il lui aurait préalablement accordé et produit la copie d'un chèque ; que cette copie, si elle atteste la réalité d'une opération, ne peut établir la cause d'un versement et ne peut, par suite, servir utilement à justifier du caractère non imposable de la somme précitée ; Considérant, en troisième lieu, que M. X... soutient qu'une somme de 2.000 F perçue en 1979 représente une libéralité faite par le père du requérant à sa petite-fille ; que l'administration dans ses dernières écritures ne conteste plus l'origine de cette somme ; qu'il y a lieu, par suite, de réduire à concurrence de 2.000 F le redressement des bases d'imposition retenues pour l'année 1979 ; Considérant, en quatrième lieu, que pour cette même année 1979, M. X... soutient qu'il y a lieu d'opérer une compensation entre les revenus taxés d'office à raison de leur origine indéterminée et les dépenses qu'il aurait effectuées pour le compte de la S.A.R.L. X... et de la société anonyme X... et Cie, au bénéfice desquelles il s'était porté caution d'engagements contractés à l'occasion d'un bail consenti à ces deux sociétés ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de la S.A.R.L. X... le 8 août 1972, la résiliation du bail pour non-paiement des loyers a été prononcée et M. X... condamné au paiement d'une somme de 114.582,98 F ; que le requérant justifie n'avoir versé qu'une somme de 15.000 F ; que M. X... n'établit pas avoir été rémunéré par la société ; qu'ainsi le versement de 15.000 F ne peut être regardé comme une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu, mais constitue en réalité une perte en capital dont aucun texte ne permet la déduction ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander que les sommes taxées d'office soient compensées à concurrence de 15.000 F ; Considérant qu'au titre de l'année 1980 M. X... ne peut utilement soutenir qu'une somme de 50.000 F représenterait le remboursement d'un prêt qu'il aurait fait à son frère dès lors qu'il n'a versé à l'instance aucune pièce de nature à établir la réalité de cette opération ;Article 1er : Les bases de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1979 sont réduites d'une somme de 2.000 F.Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979, ainsi que des pénalités y afférentes, et celui résultant de l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 mars 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 11, 1649 quinquies A, 1966, 1975, 176, 179

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