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89PA01848

CETATEXT000007425157 J1XLX1990X03X0000001848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/51/CETATEXT000007425157.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 20 mars 1990, 89PA01848, inédit au recueil Lebon 1990-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01848 C JEAN-ANTOINE LOLOUM Vu l'ordonnance en date du 9 février 1989 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Jean-Claude X... ; Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Jean-Claude X... demeurant ..., par la société civile professionnelle Jean LEMANISSIER et Alain-François ROGER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 janvier 1983 et le 3 mai 1983 ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 16093/6 du 2 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a 1°) déclaré l'Etat responsable du tiers des conséquences dommageables de l'accident d'automobile dont il a été victime le 18 décembre 1980 en raison de la présence d'une nappe d'eau sur la chaussée due . l'engorgement d'un avaloir d'égout, 2°) alloué une indemnité de 26.714 F à l'exposant en réparation de son préjudice matériel, 3°) ordonné une expertise médicale pour l'évaluation de son préjudice corporel, 4°) sursis à statuer sur l'appel en garantie formé par l'Etat contre la commune Epinay-sur-Seine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 mars 1990 : - le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que l'accident dont a été victime M. X... le 18 décembre 1980 vers O heure 30 alors qu'il circulait en automobile sur la route nationale n° 328 dans la traversée de la ville d'Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) a été provoqué par la présence d'une nappe d'eau d'une épaisseur de 20 centimètres environ recouvrant toute la chaussée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les fortes pluies qui s'étaient abattues sur la région avant l'accident aient présenté le caractère d'un évènement de force majeure ; que l'existence de la nappe d'eau a été causée non seulement par les circonstances atmosphériques mais aussi par l'état de fonctionnement défectueux d'un avaloir d'égout bordant la route, état qui a rendu impossible un écoulement normal des eaux ; que cette situation, s'étant déjà produite plusieurs fois dans des circonstances analogues par fortes pluies, révélait un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager, envers le requérant, la responsabilité de l'Etat, alors que ce dernier ne soutient pas que les désordres en cause se seraient produits depuis un laps de temps trop bref pour lui permettre utilement de remédier à leurs conséquences ; Considérant toutefois que, compte tenu de la trajectoire suivie par l'automobile et des dégats matériels importants subis par celle-ci, cet accident a eu également pour cause la vitesse excessive à laquelle roulait la voiture de M. X... ; que c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que le tribunal administratif de Paris a fixé la part de responsabilité de l'Etat au tiers des conséquences dommageables de l'accident ; que, par suite, il y a lieu de rejeter la demande de M. X... ainsi que l'appel incident formé par l'Etat tendant à être déchargé de toute responsabilité ; Sur l'appel en garantie formé par l'Etat à l'encontre du département de la Seine-Saint-Denis : Considérant qu'il résulte de ce qui précède et des dispositions de l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 juillet 1984 devenu définitif, aux termes desquelles "Le département de la Seine-Saint-Denis garantira l'Etat de l'intégralité des condamnations résultant tant du jugement en date du 2 novembre 1982 que du présent jugement", que les conclusions d'appel en garantie formées par l'Etat, en appel, à l'encontre du département de la Seine-Saint-Denis sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;Article 1er : Le pourvoi formé par M. X... et le recours incident présenté par l'Etat contre M. X... sont rejetés.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel en garantie formé par l'Etat contre le département de la Seine-Saint-Denis. 67-02-04-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME

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