CETATEXT000007425163 J1XLX1990X05X0000000786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/51/CETATEXT000007425163.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 29 mai 1990, 89PA00786, inédit au recueil Lebon 1990-05-29 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00786 Plein contentieux fiscal C de SEGONZAC BERNAULT Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société "SOCIETE D'AMEUBLEMENT" ; Vu la requête présentée par la société à responsabilité limitée "SOCIETE D'AMEUBLEMENT", dont le siège social est ..., représentée par son gérant ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1988 ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 56599/2 du 21 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la ville de Paris ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge de ces cotisations et le remboursement des frais exposés ; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience 15 mai 1990 : - le rapport de Mme de SEGONZAC, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire de gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2O9-I du code général des impôts: "En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire" ; que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire ouvert par ces dispositions est subordonnée à la condi-tion que la personne de l'exploitant et l'objet de l'entreprise soient restés les mêmes ; que ces conditions font défaut lorsqu'une société a subi, dans sa composition et son activité, des transformations telles que, tout en ayant conservé sa personnalité juridique, elle n'est pas en réalité la même ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la "SOCIETE D'AMEUBLEMENT", qui avait pour activité principale la fabrication de tissus pour ameublement, a procédé, dès la fin de l'année 1979 et au cours de l'année 1980, à la vente de ses métiers à tisser, de l'ensemble de son outil de production et de la totalité du stock de marchandises, ainsi qu'au licenciement de tout son personnel ; qu'elle a, lors d'une assemblée générale du 28 février 1980, transféré son siège social de Roubaix à Paris, et constaté les changements inter- venus tant à sa présidence qu'à son conseil d'admi- nistration ; qu'elle a, le 5 mai 1980, procédé à une inscription modificative au registre de commerce de Roubaix et s'est, à compter du 1er janvier 1981, consacrée uniquement à la gestion des immeubles en sa possession, soit celui de Paris qu'elle louait depuis 1948 et celui de Roubaix où elle exerçait antérieurement son activité industrielle, et d'un portefeuille d'obligations constitué à partir de 1980 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que la société n'était plus la même à compter du 1er janvier 1981 ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 209 du code général des impôts que, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, l'administration fiscale a reintégré, dans les résultats des exercices clos en 1981 et 1982, des sommes correspondant aux déficits constatés avant la transformation de la société ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ; Considérant qu'il n' y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, à la demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais de procédure qu'elle aurait engagés et qui, au surplus, ne sont pas justifiés ;Article 1er : La requête de la société "SOCIETE D'AMEU-BLEMENT" est rejetée. 19-04-02-01-04-10 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REPORT DEFICITAIRE CGI 209 par. I
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.