CETATEXT000007425167 J1XLX1990X05X0000000803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/51/CETATEXT000007425167.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 29 mai 1990, 89PA00803, inédit au recueil Lebon 1990-05-29 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00803 Plein contentieux fiscal C SIMON BERNAULT Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour Mme KAWTHER Y... X... et M. Mahmoud A... AL ABOOD venant aux droits de M. AL ABOOD ; Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour Madame KAWTHER Y... X... et M. Mahmoud A... AL ABOOD demeurant "Le Montaigne" ..., agissant en qualité d'héritiers de M. A... AL ABOOD, par la S.C.P. GUIGUET - BACHELLIER - DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été en-registrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 31 octobre et 31 décembre 1987 ; les requérants demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 55266/85-1 et 55267/85-1 du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. AL ABOOD tendant à la dcharge de l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de leur accorder les décharges demandées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 ; Vu la convention fiscale franco-monégasque du 18 juin 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 15 mai 1990 : - le rapport de Mme SIMON, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 164 C du code général des impôts : "Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations ..." ; qu'aux termes de l'article 170 bis du code : "Sont assu-jetties à la déclaration prévue à l'article 170 - 1 : ...3° Les personnes qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires, en France ou hors de France" ; Considérant que M. AL ABOOD, qui était de nationalité irakienne et qui prétendait résider principalement à Londres jusqu'au 15 août 1980, puis à compter de cette date à Monaco, disposait au cours des années 1979, 1980 et 1981 d'une résidence à Paris et en outre, à partir du 30 juin 1980, d'une résidence à Roquebrune Cap-Martin ; que, n'ayant souscrit aucune déclaration de revenus, il a été imposé par voie de taxation d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1979, 1980 et 1981 dans les conditions prévues par l'article 164 C précité du code général des impôts ; Sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1979 : Considérant que la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968, qui a été approuvée par une loi du 24 octobre 1969, et régulièrement publiée en vertu d'un décret du 21 novembre 1969, stipule en son article 24.c qu'un "résident d'un Etat contractant qui possède une ou plusieurs résidences dans l'autre Etat contractant n'est pas assujetti dans cet autre Etat à un impôt sur le revenu calculé d'après un revenu fictif basé sur la valeur locative de la ou des résidences" ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention, pour l'application de la présente convention, les expressions "résident de France" et "résident du Royaume-Uni" désignent respectivement toute personne qui est résident de France pour l'application de l'impôt français et toute personne qui est résident du Royaume-Uni pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni ; Considérant que ni M. AL ABOOD, ni ses héritiers n'ont apporté la preuve que M. AL ABOOD était, en 1979, résident du Royaume-Uni pour l'application de l'impôt sur le revenu de cet Etat ; qu'ainsi les requérants ne peuvent invoquer utilement les stipulations de l'article 24 de la convention fiscale franco-britannique précitée pour faire échec à l'imposition mise à la charge de M. Z... sur le fondement de l'article 164 C du code général des impôts ; Sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1980 et 1981 : Considérant que les impositions litigieuses ont été établies à raison d'un revenu égal à trois fois la valeur locative attribuée à un appartement situé à Paris et, à compter du 30 juin 1980, à une villa située à Roquebrune - Cap-Martin ; Considérant que pour soutenir qu'à compter de l'installation, le 15 août 1980, à Monaco de M. AL ABOOD, l'impôt sur le revenu dont celui-ci était redevable en France devait être assis uniquement sur la valeur locative de l'immeuble sis à Paris, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, sur la base de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédure fiscales, d'une note du directeur des services fiscaux de Paris-Ouest qui n'a pas été publiée, ni d'une réponse donnée à un tiers par le ministre du budget et relative à la solution d'un cas particulier qui lui était soumis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. AL ABOOD ;Article 1er : La requête des héritiers de M. AL ABOOD est rejetée. 19-04-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - TERRITORIALITE DE L'IMPOT CGI 164 C, 170 bis, 1649 quinquies E CGI Livre des procédures fiscales L80 A Convention fiscale France Royaume-Uni 1968-05-22 art. 24 par. c, art. 3 Décret 69-1052 1969-11-21 Loi 69-972 1969-10-24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.