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89PA00875

CETATEXT000007425174 J1XLX1990X05X0000000875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/51/CETATEXT000007425174.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 29 mai 1990, 89PA00875, inédit au recueil Lebon 1990-05-29 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00875 Plein contentieux fiscal C de SEGONZAC BERNAULT Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société SOFINEP ; Vu la requête présentée par la société anonyme "SOCIETE FINANCIERE D'ETUDES ET DE PLACEMENTS" (S.O.F.I.N.E.P.) dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 novembre 1988 ; la société S.O.F.I.N.E.P. demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 60899/3 du 30 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la part du prélèvement sur les profits de construction, mis en recouvrement le 20 août 1984, qui lui est réclamée en sa qualité d'associé de la société civile immobilière "La Rochefoucault", 2°) de lui accorder la décharge demandée ; ** ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 15 mai 1990 : - le rapport de Mme de SEGONZAC, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière du ... restait redevable, sur le fondement de l'article 235 quater I ter du code général des impôts, d'une somme de 153.343,10 F sur le prélèvement sur les profits de constructions exigible en 1980 ; qu'après une mise en demeure infructueuse adressée à cette société civile, l'administration a appelé en paiement les associés par un avis de mise en recouvrement collectif du 20 août 1984, pour un montant de 153.343,10 F de droits simples et 41.402 F de pénalités ; que la société S.O.F.I.N.E.P., redevable de 20 % de la dette en proportion de ses droits dans le capital social de la société civile, ne s'est pas acquittée de la somme de 38.949 F qui lui était réclamée par l'administration fiscale ; que celle-ci a, le 30 avril 1986, après admission partielle d'une réclamation présentée pour la société civile immobilière du ..., ramené la dette fiscale de la société civile immobilière au montant, en droits simples, de 54.686 F ; Considérant, en premier lieu, que pour soutenir qu'elle n'est pas redevable de la somme de 10.937 F majorée des indemnités de retard, qui lui est en définitive réclamée, la société S.O.F.I.N.E.P. soutient que la somme précitée de 54.686 F est due par une tierce société associée et gérante de la société civile ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier, et notamment de la lettre en date du 30 avril 1986 adressée à la requérante par les services fiscaux, que la société civile immobilière susmentionnée était bien redevable de la somme de 54.686 F ; Considérant, en second lieu, que, si l'avis de mise en recouvrement collectif du 20 août 1984 portait une mention précisant : "le paiement de cette somme soldera vos dettes personnelles au sein de la société civile immobilière et vous ne pourrez plus être poursuivi pour le paiement de sommes dues par les autres associés ", cette mention ne valait pas, contrairement à ce qu'affirme la société requérante, apurement de sa dette, laquelle ne pouvait résulter que du paiement de celle-ci ; qu'ainsi, dès lors qu'elle n'a pas réglé la somme qui lui était réclamée, la S.O.F.I.N.E.P. ne peut se prévaloir de cette mention ; qu'en outre, la circonstance qu'un dégrèvement partiel de la dette globale de la société civile immobilière ait été accordé le 3O avril 1986 n'a pu avoir pour effet d'éteindre la dette personnelle de la société requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société S.O.F.I.N.E.P. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;Article 1er : La requête de la société S.O.F.I.N.E.P. est rejetée. 19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT CGI 235 quater par. I ter

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