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89PA01035

CETATEXT000007425178 J1XLX1990X05X0000001035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/51/CETATEXT000007425178.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 15 mai 1990, 89PA01035, inédit au recueil Lebon 1990-05-15 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01035 C SIMONI DACRE-WRIGHT Vu la requête présentée par le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 26 janvier 1989 ; Le MINISTRE demande d'annuler le jugement en date du 2 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 1.200.000 F (CFP), en réparation du préjudice mobilier subi par le requérant à la suite d'actes de violence ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 mai 1990 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal : Considérant que M. X... a produit, à l'appui des conclusions qu'il a présentées devant le tribunal administratif de Nouméa, diverses factures et attestations destinées à justifier le montant de la réparation qu'il sollicitait pour la perte de biens mobiliers, sur le fondement des dispositions des articles 4 et 5 de la loi du 17 juillet 1986, relative à la Nouvelle-Calédonie ; que le tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement d'insuffisance de motivation, estimer qu'au vu des éléments de preuve fournis, il serait fait une juste appréciation du montant du préjudice subi, en allouant à M. X..., une somme de 1.200.000 F (C.F.P.) ; qu'ainsi le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier, faute de comporter, relativement à l'indemnisation de pertes mobilières, une motivation suffisante ; que sa requête doit, en conséquence, être rejetée ; Sur l'appel incident : Considérant, en premier lieu, que le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER n'a demandé l'annulation du jugement précité qu'en tant que, par les articles 1 et 2 de ce jugement, le tribunal administratif de Nouméa, portait de 20.000 F (C.F.P.) à 1.200.000 F (C.F.P.) le montant de l'indemnité mise à la charge de l'Etat au titre de la réparation de pertes de caractère mobilier ; que, dans la mesure où il est dirigé contre le rejet des conclusions de la demande de première instance tendant à l'attribution d'une indemnité représentative de pertes immobilières, l'appel incident de M. X... soulève un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, par suite, et dans cette mesure, il est irrecevable ; Considérant en second lieu, que si M. X... demande également l'augmentation de l'indemnité allouée par le tribunal administratif en compensation de biens mobiliers perdus, il n'apporte aucune précision de nature à faire regarder le montant de cette indemnité comme insuffisant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nouméa a limité à 1.200.000 F (C.F.P.) la somme mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de la loi du 17 juillet 1986 ;Article 1er : La requête du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER et le recours incident de M. X..., sont rejetés. 54-06-04-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS 54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES 60-01-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES Loi 86-844 1986-07-17 art. 4, art. 5

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