CETATEXT000007425186 J1XLX1990X05X0000001210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/51/CETATEXT000007425186.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 15 mai 1990, 89PA01210, inédit au recueil Lebon 1990-05-15 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01210 C SIMONI DACRE-WRIGHT Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 2e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour l'office public d'H.L.M. de Drancy ; Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 14 avril et 28 juillet 1988, présentés pour l'office public d'habitations à loyer modéré de Drancy, dont le siège se trouve ..., par la S.C.P. P. WAQUET, C. WAQUET et H. FARGE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'office public d'H.L.M. de Drancy demande : 1°) d'annuler le jugement n° 66293/6 du 19 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction à concurrence de 51.000 F, des redevances téléphoniques mises à sa charge par le relevé 3 A de 1985, 2°) de lui accorder un dégrèvement du montant précité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 mai 1990 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - les observations de la S.C.P. WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'O.P.H.L.M. de Drancy, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'à supposer que la copie du jugement en date du 19 février 1988 dont l'office public d'habitations à loyer modéré de Drancy a reçu notification, ne comporte pas l'analyse des mémoires échangés en cours d'instance, cette circonstance ne serait pas, en elle-même, de nature à entacher d'irrégularité le jugement précité qui est suffisamment motivé et ne comporte aucune contradiction de motifs ; Au fond : Considérant que l'office public d'H.L.M. de Drancy a contesté devant le tribunal administratif de Paris les redevances téléphoniques mises à sa charge au titre de la période de consommation allant du 25 février au 25 avril 1985 ; qu'il estime que la somme réclamée pour cette période excède de 51.000 F la consommation téléphonique réelle de ses services ; Considérant en premier lieu que si un écart important a été relevé par rapport à la moyenne des facturations bimestrielles, ce fait ne suffit pas à lui seul à faire regarder la facturation litigieuse comme erronée, alors même que selon l'office, les conditions d'utilisation de ses lignes n'auraient pas changé ; que les vérifications techniques et les essais pratiqués par l'administration sur les lignes et le compteur, de même que les enquêtes comptables prescrites n'ont fait apparaître aucun mauvais fonctionnement du système d'enregistrement des communications ni aucune erreur de facturation ; que ces vérifications, dont la validité n'est pas affectée par la circonstance qu'elles ont eu lieu à posteriori, ont, en revanche, mis en évidence l'utilisation de l'installation téléphonique de l'office en dehors des heures de travail de son personnel ; Considérant en deuxième lieu, que si l'office public d'H.L.M. de Drancy fait état de travaux accomplis par l'administration des postes et télécommunications dans la zone où se trouvent ses lignes et si le ministre ne conteste pas la réalité de ces travaux, l'office n'apporte aucun élément de nature à faire regarder comme erronés les résultats de l'enquête administrative faite sur ce point et selon lesquels le montant de la facturation contestée est dépourvu de tout lien avec lesdits travaux ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret du 3 mai 1961 modifié : "sont assujettis au contrôle de l'Etat les instruments qui mesurent ... les grandeurs dont les unités sont définies aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus ... et qui, de plus, appartiennent à une catégorie réglementée par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'industrie" ; que ce texte, en l'absence d'un décret en Conseil d'Etat relatif aux compteurs téléphoniques, n'est pas applicable à de telles installations ; qu'ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance est inopérant ; Considérant que, dans ces conditions, l'instruction ne permet pas de relever des indices concordants de nature à faire tenir la facture contestée comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'office public d'H.L.M. de Drancy n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, sans ordonner la mesure d'expertise sollicitée à titre subsidiaire, rejeté sa demande tendant au dégrèvement, par l'administration des postes et télécommunications, de la somme de 51.000 F ;Article 1er : La requête de l'office public d'H.L.M. de Drancy est rejetée. 51-02-01-01-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - CONTENTIEUX Décret 61-501 1961-05-03 art. 11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.