CETATEXT000007425189 J1XLX1990X05X0000001244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/51/CETATEXT000007425189.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 22 mai 1990, 89PA01244, inédit au recueil Lebon 1990-05-22 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01244 Plein contentieux fiscal C CAMGUILHEM LOLOUM Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. X... ; Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. X..., demeurant ... ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 décembre 1987 et 7 avril 1988 ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n°51131/84-1 du 13 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Le ministre demande à la cour : 1°) de ne pas statuer sur la demande de M. X... tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée payée au titre de locations effectuées en 1972 et 1973 qui va donner lieu à un dégrèvement s'élevant à 41.390,25 F ; 2°) de rejeter le surplus de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 9 mai 1990 : - le rapport de Mme CAMGUILHEM, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant d'une part que M. X..., qui a exercé l'activité de marchand de biens jusqu'en mai 1974, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle ses bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974 ont été redressées ; que, d'autre part, M. X... n'a pas obtenu la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux loyers qu'il avait perçus en 1972 et 1973 ni le versement d'intérêts moratoires sur des sommes ayant donné lieu à une compensation au cours de la vérification ; que M. X... demande l'annulation du jugement en date du 13 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant tant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers perçus en 1972 et 1973 et au versement d'intérêts moratoires qu'à la décharge des suppléments d'imposition résultant de la vérification ; Sur la TVA afférente aux loyers perçus en 1972 et 1973 : Considérant que, par une décision du 22 mars 1989, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le directeur des services fiscaux a accordé à M. X... la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux loyers perçus en 1972 et 1973, soit 41.390,25 F ; que la requête de M. X... est ainsi devenue sans objet sur ce point ; Sur les intérêts moratoires : Considérant qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Ces intérêts courent du jour de la réclamation ou du paiement s'il est postérieur. Ils ne sont pas capitalisés ..." ; Considérant que lors de la vérification de sa comptabilité, M. X... a obtenu la rectification d'une erreur commise sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée alors applicable aux loyers perçus en 1972 et 1973 par compensation avec les redressements notifiés ; qu'ainsi M. X... n'a pas obtenu un dégrèvement à la suite d'une réclamation ; que, dès lors, eu égard aux dispositions précitées de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, il n'est pas fondé à demander l'allocation d'intérêts moratoires ; Sur la répartition des charges grevant le prix d'achat : Considérant que M. X... a acquis en 1968 un groupe d'immeubles qui ont fait l'objet de reventes par lots au cours des années 1968 à 1973 ; qu'il n'a imputé la totalité des charges grevant le prix d'achat qu'à l'occasion des cessions intervenues entre 1971 et 1973 ; que l'administration, estimant que l'imputation de ces charges devait être faite à l'occasion de chaque vente de lots, n'a pas admis le calcul de la base d'imposition effectué par M. X... et lui a notifié les redressements correspondants ; que M. X... n'ayant pas accepté ces redressements, la charge de la preuve incombe à l'administration ; Considérant qu'aux termes de l'article 268 du code général des impôts, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des ventes d'immeubles effectuées par les marchands de biens est constituée par "la différence entre :
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