CETATEXT000007425192 J1XLX1990X05X0000001554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/51/CETATEXT000007425192.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 15 mai 1990, 89PA01554, inédit au recueil Lebon 1990-05-15 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01554 C LACKMANN DACRE-WRIGHT Vu l'ordonnance en date du 1er février 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la VILLE DE COURBEVOIE ; Vu la requête présentée pour la VILLE DE COURBEVOIE par la S.C.P. DESACHE, GATINEAU ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1988 ; la VILLE DE COURBEVOIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 20 mai 1988 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné, sur la demande de M. Maurice X..., l'expertise de l'état de l'immeuble sis ... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 2 Mai 1990 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de la S.C.P. de CHAISEMARTIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour M. Maurice X... ; - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article R.104 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction alors en vigueur dispose : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête présentée avec ou sans ministère d'avocat et qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits survenus dans le ressort de son tribunal, qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant un tribunal administratif ; avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels" ; Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été mises en cause dans l'instance sur laquelle a statué la décision qu'elles critiquent ; qu'il est constant que si la commune requérante a été avisée de l'ordonnance de constat d'urgence prise par le président du tribunal administratif de Paris sur la demande de M. X..., et a assisté aux opérations de constat, elle n'a pas été en cause dans l'instance qui a donné lieu à l'ordonnance attaquée ; que, par suite, la COMMUNE DE COURBEVOIE est sans qualité pour interjeter appel de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 20 mai 1988 ; Sur les conclusions de M. X... tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article R.222 du Code des tribunaux administratifs : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;Article 1er : La requête de la VILLE DE COURBEVOIE et l'appel incident de M. X... sont rejetés. 54-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - CONSTAT D'URGENCE 54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL Code des tribunaux administratifs R104, R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.