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89PA01603 89PA01604

CETATEXT000007425194 J1XLX1990X05X0000001603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/51/CETATEXT000007425194.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 9 mai 1990, 89PA01603 89PA01604, inédit au recueil Lebon 1990-05-09 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01603 89PA01604 C DUCAROUGE BERNAULT Vu I) l'ordonnance en date du 1er février 1989 par laquelle le président de la 10e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société "ARCUS AIR LOGISTIC" ; Vu sous le n° 89PA01603, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la société à responsabilité limitée "ARCUS AIR LOGISTIC", dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés les 12 août 1988 et 12 décembre 1988 ; la société "ARCUS AIR LOGISTIC" demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 8703440 bis - 6 du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à garantir "Aéroports de Paris", conjointement et solidairement avec la "Société d'applications métalliques" ("S.A.M.") et la société Reynaud, des condamnations prononcées contre cet éta- blissement public au bénéfice de la société Melika ; 2°) de rejeter la demande de la société Melika comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; de rejeter l'action de cette société en tant qu'elle est dirigée contre la requérante ; de rejeter l'appel en garantie formé contre la requérante par "Aéroports de Paris" ; subsi-diairement, de réduire le montant des condamnations mises à la charge de ce dernier ; Vu II) l'ordonnance en date du 1er février 1989 par laquelle le président de la 10e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88.906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la "SOCIETE D'APPLICATIONS METALLIQUES" ; Vu sous le numéro 89PA01604, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la "SOCIETE D'APPLICATIONS METALLIQUES" ("S.A.M.") dont le siège est ..., par la S.C.P. BORE ET XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 12 août 1988 et 9 décembre 1988 ; la société "S.A.M." demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 8703440 bis-6 du 14 juin 1988 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de dire que sa responsabilité ne saurait être engagée ; 3°) de rejeter l'action de la société Melika en tant que cette action est dirigée contre elle ; 4°) de rejeter les appels en garantie formés contre elle par "Aéroports de Paris" et par la "société Reynaud" ; 5°) subsidiairement, de juger que la faute commise par "Aéroports de Paris" est de nature à exonérer la société "S.A.M." de la totalité des condamnations encourues ; 6°) encore plus subsidiairement, de condamner "Aéroports de Paris" à la garantir en totalité ou dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90 % et de limiter à 10 % une éventuelle condamnation de la requérante à garantir "Aéroports de Paris" ; 7°) de réduire en tout état de cause le montant du préjudice ; 8°) de la décharger des frais d'expertise ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des marchés publics ; Vu l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 6 septembre 1982 relatif à la police sur l'aéroport d'Orly, notamment son article 26 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 avril 1990 : - le rapport de Mme DUCAROUGE, président--rapporteur ; - les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société Reynaud, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requtes susvisées sont relatives aux conséquences d'un même incendie et sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bâtiment 287 de la zone de fret de l'aéroport d'Orly, qui appartient au domaine public de l'établissement public "Aéroports de Paris", a été complètement détruit, de même que les marchandises qui y étaient entreposées par différents transitaires, lors d'un incendie survenu le 26 février 1986 alors que l'entreprise "S.A.M.", effectuait à l'intérieur de ce bâtiment, pour le compte de l'établissement public "Aéroports de Paris", des travaux d'installation de cloisons grillagées afin de protéger les locaux occupés par les transitaires ; que le tribunal administratif de Paris a, sur la requête de la société Melika, propriétaire d'un lot de 26.304 chemises entreposées dans le local occupé par son transitaire la société ARCUS AIR LOGISTIC, d'une part condamné solidairement la société S.A.M. et "Aéroports de Paris" à verser à la société Melika la somme de 1.186.353,40 F, avec intérêts à compter du 30 avril 1987, d'autre part condamné en premier lieu "Aéroports de Paris" à garantir la société "S.A.M." de cette condamnation dans la limite de 40 % soit 491.151,18 F, en second lieu la société "S.A.M.", la société Reynaud et la société ARCUS AIR LOGISTIC à garantir solidairement "Aéroports de Paris" des condamnations prononcées à son encontre, en troisième lieu la société "S.A.M." à garantir la société Reynaud de la condamnation solidaire prononcée à son encontre dans la limite de 695.202,22 F, en quatrième lieu rejeté les conclusions dirigées contre la société "Stor", transitaire dans le local duquel l'incendie a débuté, et enfin mis les frais d'expertise à la charge conjointe et solidaire d'"Aéroports de Paris" et de la société "S.A.M.", "Aéroports de Paris" garantissant la société "S.A.M." à hauteur de 2.637,66 F et la société "S.A.M." et la société ARCUS AIR LOGISTIC garantissant "Aéroports de Paris" des sommes mises à sa charge à ce titre ; Sur la compétence de la juridiction adminis-trative : Considérant que le litige est relatif aux conséquences de l'exécution d'un travail public effectué par la société "S.A.M." sur le domaine public d'"Aéroports de Paris", en vertu d'un marché de travaux publics ; qu'ainsi les conclusions de la société Melika contre "Aéroports de Paris", de la société "S.A.M." et de la société Reynaud cosignataires du marché à commandes du 16 juillet 1985, de même que les conclusions de la société ARCUS AIR LOGISTIC, occupant du domaine public, dirigées contre l'établissement public et les entrepreneurs, ressortissent à la compétence de la juridiction administrative ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que celui-ci n'est entaché ni de vice de forme, ni d'insuffisance ou de contradiction de motifs ; Considérant que si l'expédition du jugement en date du 14 juin 1988 du tribunal administratif de Paris ne comportait que l'analyse des conclusions et moyens de la demande et ne faisait pas apparaître celle des mémoires produits par les parties au cours de l'instance, cette circonstance n'est pas en elle-même de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; qu'il ressort de celui-ci que le tribunal a examiné l'ensemble des conclusions et moyens dont il était saisi et notamment qu'il a implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré par la société ARCUS AIR LOGISTIC d'une faute lourde d'"Aéroports de Paris" faisant obstacle à l'accueil des conclusions en garantie de cet établissement contre la société ARCUS AIR LOGISTIC ; Sur l'origine des dommages : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé, que l'incendie a été provoqué par des étincelles provenant des travaux de soudure effectués pour le compte d'"Aéroports de Paris" dans un local du bâtiment 287, occupé par la société "Stor", par des employés de la société "S.A.M.", qui, contrairement au "permis de feu" n° 66 délivré le 24 janvier 1986 par "Aéroports de Paris", en application des dispositions de l'article 26 de l'arrêté du 6 septembre 1982 relatif à la police sur l'aéroport d'Orly, n'avaient ni fait écarter à la distance prescrite par les dispositions de ce permis, ni suffisamment protégé les matières combustibles se trouvant dans l'entrepôt ; Sur les responsabilités encourues vis-à-vis de la société Melika : Considérant que la victime de dommages de travaux publics est en droit de réclamer la réparation de ces dommages soit à l'entrepreneur, soit au maître de l'ouvrage, soit à l'un et l'autre solidairement ; que, s'il appartient d'une part à l'établissement public pour le compte duquel les travaux ont été effectués, d'autre part à l'entrepreneur, de se retourner éventuellement contre son cocontractant en se fondant soit sur les fautes qui auraient été commises par lui dans l'exécution des travaux, soit sur les stipulations du marché qui mettraient à sa charge les dommages résultant de l'exécution de ces travaux, même en l'absence de fautes de sa part, ni ledit établissement public, ni l'entrepreneur, ne sauraient, en tout état de cause, se prévaloir de ces fautes ou de ces stipulations contractuelles, inopposables aux tiers, pour refuser d'indemniser la victime ; qu'ainsi, ni la société "S.A.M.", ni, par la voie de l'appel incident, "Aéroports de Paris", ne sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il les condamne, conjointement et solidairement, à réparer le préjudice subi par la société Melika ; Sur le préjudice indemnisable : Considérant que le tribunal administratif de Paris a évalué ce préjudice à 1.186.353,40 F comprenant pour 789.120 F le prix d'achat des marchandises détruites, pour 233.085,43 F le montant du manque à gagner allégué et pour 164.147,97 F les intérêts dus par la société Melika à sa banque à raison de l'impos-sibilité où elle s'est trouvée de vendre ses marchan-dises pour la période du 15 mars 1986 au 31 décembre 1987 ; qu'aucune limitation de responsabilité résultant soit du titre d'occupation du transitaire soit du contrat de droit privé qui lie la société propriétaire des marchandises à celui-ci, ou des conditions générales élaborées par la Fédération des transitaires, n'est en l'espèce opposable au proprié- taire des marchandises détruites par l'incendie ; que le prix d'achat de celles-ci est assorti de justificatifs et n'est pas sérieusement contesté ; qu'en revanche le manque à gagner dont le tribunal a accordé réparation à la société Melika ne présente qu'un caractère éventuel ; que les premiers juges l'ont à tort inclus dans le préjudice indemnisable ; que les intérêts dus à sa banque par la société Melika pour la période immédiatement postérieure au sinistre ne présentent pas un lien direct avec celui-ci ; que la société Melika n'établit pas avoir exposé des frais financiers autres que les intérêts de droit dont elle a demandé le versement ; qu'ainsi le préjudice dont elle peut se prévaloir à ce titre sera suffisamment réparé par le versement des intérêts au taux légal afférents aux sommes indemnisant la seule perte des marchandises ; que par suite la société "S.A.M." et, par la voie de l'appel incident, "Aéroports de Paris", sont fondés à demander que les sommes qu'ils ont été condamnés à verser à la société Melika en réparation du préjudice subi soient réduites au montant de 789.120 F ; Sur les intérêts : Considérant que ni le dépôt par la société Melika d'une requête aux fins de référé ni la mise en demeure adressée par la société Melika à la société ARCUS AIR LOGISTIC, qui ont entre elles des rapports de droit privé inopposables à "Aéroports de Paris" et à la société "S.A.M.", ne peuvent être regardés comme susceptibles de faire courir les intérêts ; que la société Melika n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a retenu comme point de départ des intérêts le 30 avril 1987, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tri-bunal ; Sur les conclusions incidentes de la société Melika tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour appel abusif : Considérant que ni l'appel de la société "ARCUS AIR LOGISTIC", ni l'appel de la société "S.A.M.", ne présentent un caractère abusif ; que les conclusions de la société Melika tendant à l'octroi de dommages-intérêts ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de la société "S.A.M." dirigées contre "Aéroports de Paris" et sur les conclusions aux fins de garantie dirigées par "Aéroports de Paris" contre la société "S.A.M." : Considérant qu'aux termes de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché : "L'entrepreneur a, à l'égard du maître de l'ouvrage, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution, sauf s'il établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service, ou sauf si le maître de l'ouvrage, poursuivi par le tiers victime de tels dommages, a été condamné sans avoir appelé l'entrepreneur en garantie devant la juridiction saisie" ; qu'il est constant qu'"Aéroports de Paris" a, devant les premiers juges, appelé en garantie la société "S.A.M." et la société Reynaud, cosignataires du marché à commandes passé le 16 juillet 1985 avec "Aéroports de Paris" ; que la société "S.A.M." soutient toutefois qu'elle doit être dégagée de l'obligation de garantie résultant des stipulations précitées du marché en raison de fautes lourdes qu'aurait commises "Aéroports de Paris" ; Considérant qu'eu égard à la nature des travaux dont elle était chargée, la société "S.A.M." n'est pas fondée à reprocher à "Aéroports de Paris" une faute lourde dans la surveillance de leur déroulement ; que dès lors que le bâtiment 287 était à usage exclusif d'entrepôt, il n'était pas assujetti, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Paris, aux dispositions du code de la construction et de l'habi- tation relatives à la protection contre les risques d'incendie dans les immeubles recevant du public ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions du rapport de l'expert, qu'eu égard au temps qui s'est écoulé entre la découverte de l'incendie et la tentative d'utilisation des robinets d'incendie armés , délai qui a permis à l'incendie de prendre des proportions irréversibles, la mise hors d'eau de ces robinets et la circonstance que la société "S.A.M." n'en ait pas été informée n'ont pu avoir d'incidence sur l'ampleur des dommages ; que le non fonctionnement, à le supposer établi, de certains extincteurs, ne saurait davantage, dès lors que ces extincteurs avaient été vérifiés quelques jours avant l'incendie, être révélateur d'une faute de la part de l'établissement public ; que la société "S.A.M." ne saurait faire grief à "Aéroports de Paris" de l'absence d'information réciproque sur les risques encourus, qui selon les stipulations de l'article 8.4 du cahier des clauses administratives particulières, aurait dû faire l'objet d'un procès-verbal, préalablement au commen-cement des travaux, dès lors, d'une part, qu'elle n'allègue pas avoir sollicité une telle information, et d'autre part, que les prescriptions impératives du "permis de feu", qui étaient suffisantes, attiraient son attention sur les risques particuliers et lui imposaient une vérification de l'état du matériel préalablement aux travaux ; Considérant enfin que la circonstance qu'"Aéroports de Paris" s'est borné à imposer aux entrepreneurs, aux termes de l'article 9-7.1 du cahier des clauses administratives particulières, une assurance responsabilité civile comportant "au minimum" une garantie pour dommages matériels aux tiers en cas d'incendie de 5.000.000 F, n'est pas constitutive d'une faute de la part d'"Aéroports de Paris" ; qu'ainsi la société "S.A.M." n'est pas fondée à soutenir que l'établissement public aurait commis une faute lourde susceptible de faire échec au jeu de l'obligation contractuelle de garantie ; que, dès lors, la société "S.A.M." n'est ni fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à garantir "Aéroports de Paris" des condamnations prononcées à son encontre, ni fondée à demander à être garantie par "Aéroports de Paris" des condamnations prononcées contre elle ; qu'"Aéroports de Paris", qui n'a commis aucune faute lourde, est en revanche fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a limité à 60 % des conséquences dommageables du sinistre l'obligation de garantie mise à la charge de la société "S.A.M." ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de réformer sur ce point le jugement du tribunal administratif de Paris et de faire droit aux conclusions d'"Aéroports de Paris" tendant à être garanti par la société "S.A.M." de la totalité des condamnations prononcées à son encontre ; Sur les conclusions de la société "ARCUS AIR LOGISTIC" dirigées contre "Aéroports de Paris" et sur les conclusions aux fins de garantie d'"Aéroports de Paris" dirigées contre la société "ARCUS AIR LOGISTIC" : Considérant que la société "ARCUS AIR LOGISTIC", transitaire, occupait un local du bâtiment 287 selon autorisation d'occupation temporaire du 24 février 1986, valable pour la période du 25 au 27 février 1986 ; que l'interprétation de cette auto-risation relève de la compétence de la juridiction administrative ; que la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que l'état des lieux n'ait été établi que le 27 février 1986, lendemain du sinistre, ne saurait faire échec à l'application des dispositions de la clause de responsabilité de l'article 20 du cahier A des clauses et conditions générales des autorisations d'occupation temporaire à laquelle l'autorisation est expressément soumise ; que ladite clause qui est opposable aux occupants quel que soit le fondement sur lequel est recherchée par des tiers la responsabilité d'"Aéroports de Paris" et dont l'application n'est pas subordonnée à la conclusion de conventions particulières, leur impose de s'engager à garantir "Aéroports de Paris" contre tous recours et dommages qui pourraient être occasionnés aux biens mobiliers se trouvant dans les locaux attribués, et appartenant soit aux occupants, soit à des tiers, et leur interdit d'exercer un recours contre "Aéroports de Paris" en cas de sinistre provoqué notamment par un incendie ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'incendie du hangar 287 ne peut être regardé comme constituant un cas de force majeure ; que par suite, en l'absence de faute lourde d'"Aéroports de Paris", la société "ARCUS AIR LOGISTIC" est tenue de garantir cet établissement public contre les conséquences dommageables, en ce qui concerne les marchandises entreposées dans le local qu'elle occupait, de l'incendie qui a ravagé celui-ci ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à garantir "Aéroports de Paris" de 60 % des condamnations prononcées contre lui ; qu'en revanche "Aéroports de Paris" est fondé, par la voie de l'appel incident, à demander la condamnation de la société "ARCUS AIR LOGISTIC" à le garantir en totalité des condamnations prononcées contre lui ; qu'en l'absence de tout lien de droit entre les sociétés "S.A.M." et "ARCUS AIR LOGISTIC", il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de déclarer que ces deux sociétés doivent être condamnées solidairement à garantir "Aéroports de Paris" ; que le jugement du tribunal administratif de Paris doit être réformé en ce sens ; Sur les conclusions de la société Reynaud dirigées contre "Aéroports de Paris" et sur les conclusions aux fins de garantie d'"Aéroports de Paris" dirigées contre la société Reynaud : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'acte de commande des travaux de surélévation de clôtures grillagées du 17 février 1986, pris sur le fondement du marché à commandes passé en 1985, que l'exécution de ces travaux a été expressément confiée à la seule société "S.A.M." ; que si la société Reynaud s'est engagée par acte du 16 juillet 1985 en tant qu'entrepreneur groupé solidaire à exécuter les travaux objet du marché à commandes, conformément aux dispositions de l'art 2.31 du cahier des clauses admi- nistratives générales applicables aux marchés publics de travaux, qui ont seulement pour objet de prévoir le cas de défaillance d'un des partenaires, cette circonstance, en l'absence de toute disposition contractuelle prévoyant que la société Reynaud devait supporter conjointement et solidairement avec la société "S.A.M." les conséquences d'un risque tel que la perte des biens mobiliers entreposés dans le bâtiment, ne suffit pas à créer une solidarité entre les entrepreneurs en ce qui concerne la réparation des dommages causés par l'exécution même des travaux, à laquelle la société Reynaud est restée étrangère ; qu'ainsi la société Reynaud est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à garantir "Aéroports de Paris", conjointement et solidairement avec la société "S.A.M.", des condamnations prononcées contre cet établissement ; que, par suite, les conclusions dirigées par "Aéroports de Paris" contre la société Reynaud doivent être rejetées ; qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Paris doit être réformé en tant qu'il condamne la société "S.A.M." à garantir la société Reynaud des condamnations prononcées contre elle ; Sur les conclusions subsidiaires aux fins de garantie d'"Aéroports de Paris" dirigées contre la société "Stor" : Considérant que si le rapport de l'expert fait état de l'"insouciance" de la société "Stor" qui n'aurait pas pris elle-même les précautions utiles pour éviter la possibilité d'un sinistre, il n'appartenait pas à cette société, qui n'avait d'autre qualité que celle de transitaire, de prendre elle-même des mesures particulières à l'occasion des travaux réalisés par la société "S.A.M." ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elle ait empêché la société "S.A.M." de prendre des mesures de protection ; que par suite les conclusions subsidiaires aux fins de garantie présentées par "Aéroports de Paris" doivent être écartées ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de mettre la totalité des frais de l'expertise ordonnée en référé, liquidés et taxés à la somme de 6.594,16 F, à la charge de la société "S.A.M." ;Article 1er : La société Reynaud Frères est mise hors de cause.Article 2 : L'indemnité que la société S.A.M. et "Aéroports de Paris" ont été condamnés conjointement et solidairement à verser à la société Melika est réduite de 1.186.353,40 F à 789.12O F ;Article 3 : La société "S.A.M." et la société "ARCUS AIR LOGISTIC" garantiront "Aéroports de Paris" des condamnations prononcées contre cet établissement public.Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée en référé, liquidés et taxés à la somme de 6.594,16 F, sont mis à la charge de la société "S.A.M.".Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 juin 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société "ARCUS AIR LOGISTIC" et de la société "S.A.M." et des conclusions présentées par la société "Melika" et par "Aéroports de Paris" est rejeté. 60-04-04-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS Arrêté 1982-09-06 art. 26

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