← France

06VE00373

CETATEXT000007425202 J0XLX2006X11X000000600373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/52/CETATEXT000007425202.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 21/11/2006, 06VE00373, Inédit au recueil Lebon 2006-11-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00373 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C BELHEDI M. Sébastien DAVESNE M. BRUNELLI Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 21 février 2006 et 24 mai 2006, présentés pour M. Amadou X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Belhedi ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0510207 du 24 janvier 2006 par lequel le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 15 novembre 2005, ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient qu'il doit prochainement être hospitalisé et suivre un traitement médical dont il ne pourrait bénéficier au Mali ; que, par suite, il est en droit de se voir délivrer une carte de séjour temporaire au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 : - le rapport de M. Davesne, magistrat délégué ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de la décision, en date du 14 mars 2005, du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas, visé par les dispositions précitées, où le préfet peut décider de reconduire à la frontière un étranger ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 de ce même code : « Sauf si présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (…)» ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière (…) : (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.» ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. X a subi, le 31 janvier 2005, une intervention chirurgicale pour une spondylolisthésis et a consulté un urologue, il n'est pas établi, notamment par les certificats médicaux produits par l'intéressé, que son état de santé nécessitait, à la date de la mesure de reconduite à la frontière contestée, une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que M. X ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié au Mali ; qu'ainsi M. X ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne peut dès lors soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en application du 10° de l'article L. 511-4 de ce même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°06VE00373 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.