CETATEXT000007425204 J0XLX2006X11X000000600424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/52/CETATEXT000007425204.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 21/11/2006, 06VE00424, Inédit au recueil Lebon 2006-11-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00424 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LANGA M. Sébastien DAVESNE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 25 février 2006 en télécopie et le 28 février 2006 en original, présentée pour M. Kenan X, demeurant ..., par Me Langa ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0510785 du 24 janvier 2006 par lequel le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 24 novembre 2005, ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que l'arrêté contesté est entaché d'incompétence et n'est pas suffisamment motivé ; qu'il vit depuis 2003 en France où il est parfaitement intégré et était encore marié avec son conjoint de nationalité française lorsqu'il a déposé sa demande de titre de séjour, de sorte que la mesure de reconduite à la frontière a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 7° de l'article L. 511-4 de ce même code ; qu'elle est également contraire au dispositions du 4° de l'article L. 313-11 de ce code en ce qu'il est en droit, sur leur fondement, de se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint de français ; qu'en décidant sa reconduite à la frontière, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors que cette mesure va entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 : - le rapport de M. Davesne, magistrat délégué ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant turc, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 15 avril 2005, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 12 avril 2005, lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas, visé par les dispositions précitées, où le préfet peut décider de reconduire à la frontière un étranger ; Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 13 septembre 2005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 16 septembre 2005, M. François Y, sous-préfet du Raincy, a reçu du préfet de la Seine-Saint-Denis délégation à l'effet de signer les arrêtés, à l'exception de certains d'entre eux, au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait ; Considérant, en second lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ; Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière : En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision du 12 avril 2005 portant refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 de ce code : « (…) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. (…)» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que si M. X s'est marié en Turquie le 21 juillet 2003 avec une ressortissante française et, après être entré en France le 21 octobre 2003, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français, la communauté de vie entre les époux avait cessé à la date à laquelle le préfet lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du 12 avril 2005 serait contraire aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne les autres moyens de légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 7° L'étranger marié depuis au mois deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; (…) » ; Considérant qu'il est constant que la communauté de vie de M. X avec son épouse avait cessé à la date à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière contesté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en France depuis 2003 et qu'il est parfaitement intégré à la société française, il ressort des pièces du dossier qu'arrivé sur le territoire français à l'âge de vingt-trois ans pour rejoindre son épouse, il est en instance de divorce, une ordonnance de non-conciliation ayant été rendue par le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Bobigny le 14 janvier 2005 ; qu'ainsi, les liens personnels et familiaux de M. X en France ne sont pas tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il est en droit de se voir délivrer une carte de séjour temporaire au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que l'arrêté contesté serait, pour ce motif, entaché d'excès de pouvoir ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté de reconduite à la frontière contesté, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°06VE00424 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.