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06VE00435

CETATEXT000007425207 J0XLX2006X11X000000600435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/52/CETATEXT000007425207.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 21/11/2006, 06VE00435, Inédit au recueil Lebon 2006-11-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00435 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO GAMBOTTI Mme Sylvie GARREC M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 28 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES YVELINES ; Le PREFET DES YVELINES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0403072 en date du 30 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 8 juin 2004 refusant de délivrer à Mme Gulistan Y un titre de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient qu'à la date de la décision attaquée, Mme Y était célibataire et sans enfant à charge ; que la requérante, qui a épousé M. Y, ressortissant turc titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 15 juin 2008, pouvait prétendre au bénéfice du regroupement familial ; que l'intéressée n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine dès lors que ses parents et ses cinq frères y résident ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, il ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision attaquée n'interdit pas à Mme Y de revenir sur le territoire français en respectant la réglementation en vigueur ; que, dès lors que cette décision ne fixe aucun pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel du préfet : Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, applicable à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : …7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1s) Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2)) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision du 8 juin 2004 par laquelle LE PREFET DES YVELINES a refusé de délivrer à Mme Gulistan Y, ressortissante turque, un titre de séjour, l'intéressée, entrée en France en 2002, était célibataire et n'avait qu'un seul enfant à charge, né en France le 2 janvier 2004 ; que Mme Y n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où vivent ses parents et ses cinq frères ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de l'arrivée récente en France de Mme Y, qui peut prétendre au bénéfice du regroupement familial, et alors même qu'elle a eu un second enfant, né sur le territoire français le 6 mai 2005 de son union avec M. Y, ressortissant turc titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'au 15 juin 2008, avec lequel elle s'est mariée le 5 novembre 2005, le refus de titre de séjour du PREFET DES YVELINES, qui n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 8 juin 2004 ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par Mme Y et dirigés contre cette décision ; Sur la légalité externe : Considérant en premier lieu que la décision attaquée a été signée par M. Jean-Christophe Z, chargé de la direction de l'administration générale de la préfecture des Yvelines, qui a reçu à cet effet délégation de signature en vertu d'un arrêté du 1er avril 2004 publié au recueil n° 7 du 1er avril au 15 avril 2004 des actes administratifs de la préfecture ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ; Considérant en second lieu que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être également écarté ; Sur la légalité interne : Considérant que si Mme Y fait valoir qu'étant kurde, elle serait exposée à des risques graves pour sa sécurité, eu égard à son engagement politique, en cas de retour en Turquie, un tel moyen, fondé implicitement sur la violation des stipulations de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant à l'encontre d'une décision refusant un titre de séjour qui ne fixe aucun pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à demander l'annulation du jugement du 30 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 8 juin 2004 refusant de délivrer à Mme Y un titre de séjour ; Sur les conclusions présentées par Mme Y : Sur les conclusions aux fins d'injonction: Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme Y doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 30 décembre 2005 est annulé. Article 2 : La demande de Mme Y devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions en appel sont rejetées. 06VE00435 2

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