CETATEXT000007425209 J0XLX2006X11X000000600790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/52/CETATEXT000007425209.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 23/11/2006, 06VE00790, Inédit au recueil Lebon 2006-11-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00790 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT BINET M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2006 en télécopie et le 25 avril 2006 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 11 février 2005 refusant le renouvellement de l'agrément à l'embauche de M. X en qualité d'agent de surveillance au sein de la société Agence Sécurité ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir qu'il avait opposé à la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles tirée de l'absence de conclusions à fin d'annulation ; que c'est à tort que les premiers juges ont jugé qu'en édictant la décision du 11 février 2005, il avait méconnu le champ d'application de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure au motif que ni le décret du 22 mars 2002 pris sur le fondement de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi du 18 mars 2003, ni le décret du 5 juillet 2001 créant le système de traitement des infractions constatées ne fournissaient de base légale à la décision du 1er juin 2005 par laquelle il a refusé l'agrément à l'embauche de M. X au sein de la société Agence Sécurité dès lors qu'à compter de la publication de la loi du 18 mars 2003, les dispositions des articles 5 et 6 de ladite loi, dans leur rédaction résultant de l'article 94 de la loi du 18 mars 2003, qui sont d'application immédiate, constituaient la base légale de la consultation des traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police sans qu'il soit nécessaire que des mesures d'application soient prises ; que le décret du 6 septembre 2005 pris en application de l'article 17-1 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 dans sa teneur résultant de l'article 25-II de la loi du 18 mars 2003 ne mentionne les enquêtes administratives prévues par les articles 5, 6, 22 et 23 de la loi du 12 juillet 1983, que par souci de clarification et de cohérence dès lors que la consultation des traitements de données personnelles opérée aux fins d'apprécier le bien-fondé des demandes d'agrément ou d'emploi dans les entreprises de sécurité privée était légalement fondée sur les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 dans sa version résultant de l'article 94 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ; qu'il pouvait légalement refuser de délivrer l'agrément à l'embauche de M. X en se fondant notamment sur le rapport de police qui faisait apparaître que l'intéressé figurait comme l'auteur de plusieurs procédures au système de traitement des infractions constatées ; que si M. X se prévaut des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 3 du décret du 5 juillet 2001 portant création du système de traitement des infractions constatées, il ne tire de cette citation aucune conséquence de nature à permettre à la juridiction d'en apprécier la pertinence ; que M. X disposait d'un droit à rectification des mentions le concernant et figurant au système de traitement des infractions constatées ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ; Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ; Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ; Vu le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées ; Vu le décret n° 2002-424 du 28 mars 2002 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives pouvant donner lieu à la consultation de traitements autorisés de données personnelles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - les observations de Me Binet pour M. X ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que le mémoire introductif d'instance de M. X enregistré le 12 octobre 2005, s'il demandait l'effacement des mentions le concernant figurant au fichier du système de traitement des infractions constatées, comportait également une demande tendant à ce que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui délivre l'agrément nécessaire pour poursuivre ses activités d'agent de surveillance ; qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée de faire connaître au greffe du tribunal la décision attaquée, M. X a produit la lettre du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE du 11 février 2005 par laquelle ce dernier avait refusé de lui délivrer un agrément à l'embauche en qualité d'agent de surveillance au sein de la société Agence Sécurité ; qu'ainsi, ce mémoire, alors même qu'il contenait d'autres conclusions, comportait des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2005 précitée ; que c'est donc sans erreur de droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE tirée de l'absence de conclusions à fin d'annulation de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur la légalité de la décision du 11 février 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité : « Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : ( . . . ) « 4° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ; ( . . . ) » ; que la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité a, dans son article 171 tel que modifié par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, prévu qu'« un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes administratives qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (…) dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et de la défense des intérêts fondamentaux de la nation » ; qu'il résulte de ces dispositions que la consultation des traitements automatisés n'est autorisée que pour certaines enquêtes administratives qui doivent être fixées limitativement par décret en Conseil d'Etat ; Considérant qu'à la date de la décision du 11 février 2005 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a refusé l'agrément à l'embauche de M. X au sein de la société Agence Sécurité comme agent de surveillance, le décret prévu par ces dispositions n'était pas intervenu ; que ce n'est que par le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005, publié le 9 septembre 2005 au journal officiel de la République française, que le gouvernement a fixé la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ; que ni le décret du 28 mars 2002 pris sur le fondement de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée la loi du 18 mars 2003, ni le décret du 5 juillet 2001 créant le système de traitement des infractions constatées (STIC), ne fournissaient une base légale aux décisions attaquées; que c'est donc sans erreur de droit que les premiers juges ont jugé que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE avait commis une illégalité en se fondant sur la consultation du système de traitement des infractions constatées pour refuser à M. X l'agrément prévu par l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 11 février 2005 ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée. 06VE00790 2
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