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06VE01054

CETATEXT000007425214 J0XLX2006X11X000000601054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/52/CETATEXT000007425214.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 9 novembre 2006, 06VE01054, inédit au recueil Lebon 2006-11-09 Cour administrative d'appel de Versailles 06VE01054 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT LEGOUX-LACROIX Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Verailles, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... par le bureau Francis Lefebvre ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502679 du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; 2°) de leur accorder la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme à évaluer en fin de procédure en fonction des frais exposés et non compris dans les dépens ; Ils soutiennent que la qualité de journaliste leur a été refusée à tort pour l'application de l'article 81-1° du code général des impôts ; qu'en effet, M. X exerçait des fonctions de secrétaire de rédaction au sein de la publication de presse mensuelle « TOP VELO » pendant les années 2000 à 2002 en litige ; que le Conseil d'Etat a jugé que les journalistes s'entendent de ceux qui apportent une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en vue de l'information des lecteurs ; qu'il n'a fait que reprendre la définition légale de la profession de journaliste définie dans le code du travail ; qu'il résulte de la définition des fonctions de secrétaire de rédaction unique de la convention collective des journalistes que par sa fonction, M. X est nécessairement un collaborateur direct de la rédaction puisqu'il travaille sous l'autorité du rédacteur en chef ; qu'en outre le contrat conclu en 2000 par M. X mentionne expressément qu'il révise les articles et les relit pour les calibrer et est chargé de la rédaction d'articles ; que le caractère intellectuel de sa collaboration est établi ; qu'en outre ses droits sont protégés au titre des droits d'auteur ; que M. X a rédigé des articles pour le magazine en cause ; que l'iconographe-en chef rédacteur, fonction exercée par Mme X, doit avoir les qualités d'initiative et de jugement du reporter ; que Mme X apporte une collaboration intellectuelle pour l'information des lecteurs ; que Mme X était également protégée au titre des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle ; que le tribunal administratif a commis une erreur de fait en s'appuyant sur le contrat de travail de 1997 ; que l'intéressée, qui participait à toutes les conférences de rédaction, devait respecter la ligne éditoriale du journal ; que son travail d'investigation et de réflexion la plaçait au sein de l'équipe rédactionnelle avec la mission de répondre aux attentes du lectorat ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2006 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : « Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 50 000 francs » ; que pour l'application de ces dispositions, les journalistes s'entendent de ceux qui apportent une collaboration intellectuelle permanente à des publications en vue de l'information des lecteurs ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. Thierry X exerçait durant les années 2000 à 2002 les fonctions d'unique secrétaire de rédaction du magazine TOP VELO ; qu'il résulte du classement générique des professions du journalisme établi par la convention collective applicable à l'intéressé que le secrétaire de rédaction fait partie des professions définies comme participant à l'élaboration permanente des publications ; qu'il ressort en outre des nombreuses attestions produites que M. X participait à la rédaction des titres et intertitres pour légender les articles et photos, réalisait des coupes et ajouts afin de garantir la ligne éditoriale de la publication, proposait des sujets en fonction de l'actualité et participait à des conférences de presse ; qu'ainsi M. X doit être regardé comme contribuant par une collaboration intellectuelle permanente à une publication en vue de l'information des lecteurs ; qu'au surplus, et pour les années en cause, le requérant produit les articles qu'il a lui-même rédigés ; qu'il doit dès lors être regardé comme un journaliste au sens des dispositions précitées de l'article 81 du code général des impôts ; que, par suite, l'intéressé est fondé à demander la décharge des impositions en litige pour les années 2000 à 2002 en tant qu'elles concernent sa propre activité ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment de son contrat d'engagement et de ses fiches de paie, que Mme Maria X exerçait, pendant les années en litige, les fonctions de chef du service iconographique de la publication de presse « L'autre Afrique » ; que dans le cadre de ses fonctions, Mme X participait aux conférences de rédaction, proposait des sujets et commandait des reportages dans le respect de la ligne éditoriale du journal ; qu'en outre elle fait valoir que son contrat comportait des clauses spécifiques en matière de création intellectuelle concernant ses productions dans le magazine, les dispositions relatives aux droits d'auteur étant rappelées dans son contrat ; que, par suite, Mme X doit être regardée comme contribuant par une collaboration intellectuelle permanente à la publication en vue de l'information des lecteurs et donc être regardée comme une journaliste au sens des dispositions précitées de l'article 81 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; Sur le frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0502679 du 14 mars 2006 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : M. et Mme X sont déchargés du paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 06VE01054 2

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