CETATEXT000007425233 J0XLX2006X06X000000500565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/52/CETATEXT000007425233.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 22 juin 2006, 05VE00565, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE00565 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C Mme HEERS LAFARGE Mme Martine KERMORGANT M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Jeanne X, demeurant ..., par Me Combenegre ; Mme Jeanne X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403153 du 21 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Versailles - Val-d'Oise - Yvelines au paiement d'une somme de 700 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de respect de la procédure de licenciement et d'une somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive de son contrat ; 2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Versailles - Val-d'Oise - Yvelines au paiement de ces sommes ; 3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Versailles - Val-d'Oise - Yvelines à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la chambre de commerce et d'industrie ne pouvait recruter des agents contractuels pour une durée indéterminée ; qu'employée depuis près de onze ans par des contrats successifs à durée déterminée pour accomplir une tâche permanente dans des conditions semblables à celles du droit privé, son contrat est un contrat à durée indéterminée et sa rupture justifie une indemnisation ; qu'elle était dans la même situation qu'un agent titulaire ; qu'elle a été licenciée sans ménagement après onze ans de service ; ……………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; Vu la loi du 9 avril 1898 ; Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 du secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et du secrétaire d'Etat à l'industrie approuvant les modifications apportées au statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie adoptées par la commission paritaire nationale du 5 mars 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ; - les observations de Me Abecassis, substituant Me Lafarge pour la chambre de commerce et d'industrie de Versailles - Val-d'Oise - Yvelines ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la chambre de commerce et d'industrie : Considérant que Mme X a été employée par la chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Val-d'Oise -Yvelines en qualité de professeur vacataire d'espagnol du 6 septembre 1993 au 19 juin 2003 dans le cadre de contrats de travail successifs à durée déterminée ; que la chambre de commerce et d'industrie lui a notifié le 19 juin 2003 sa décision de ne plus recourir à ses services à partir de la rentrée de septembre 2003 ; Considérant, en premier lieu, que Mme X, dont le contrat, qui ne comportait pas de clause de tacite reconduction, était arrivé à expiration, ne tenait d'aucune disposition ou stipulation particulière un droit au renouvellement de son contrat ; qu'il ne résulte d'aucun principe général du droit applicable aux agents publics contractuels que les contrats de travail les liant à leurs employeurs seraient conclus sans détermination de durée ; que les renouvellements successifs de son contrat n'ont pu avoir pour effet, compte tenu notamment de la volonté de l'administration de maintenir la situation de l'intéressée sans changement, de transformer l'engagement en contrat à durée indéterminée ; que l'intéressée ne peut utilement se prévaloir des objectifs de la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, laquelle n'impose pas aux Etats membres d'organiser la requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée ; que la décision de ne pas renouveler le dernier contrat ne peut, ainsi, être regardée comme un licenciement ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Versailles a estimé que, n'étant pas titulaire d'un contrat à durée indéterminée, l'intéressée n'avait pas fait l'objet d'un licenciement et n'était pas fondée à demander une indemnité pour rupture de contrat sans cause réelle et sérieuse ; Considérant, en second lieu, que la chambre de commerce et d'industrie n'a informé Mme X que le 19 juin 2003, date à laquelle le contrat de l'intéressée prenait fin, de son intention de ne pas le renouveler ; qu'en se bornant à arguer, sans aucune autre précision, de la brutalité d'une telle décision et de l'irrégularité de la procédure, la requérante n'établit pas l'existence d'une illégalité fautive qu'aurait commise la chambre de commerce et d'industrie ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Versailles a estimé qu'elle n'était pas fondée à demander la réparation du préjudice qui en est résulté pour elle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner Mme X à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Versailles - Val-d'Oise - Yvelines la somme que cette dernière demande au titre de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Versailles - Val-d'Oise - Yvelines tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N°05VE00565 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.