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05VE00857

CETATEXT000007425244 J0XLX2006X06X000000500857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/52/CETATEXT000007425244.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 22 juin 2006, 05VE00857, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE00857 Rejet JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C ABBES M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2005, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503184 du 15 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 7 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Driss X ; 2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Le préfet soutient que le jugement attaqué a prononcé, à tort, l'annulation de son arrêté ordonnant l'éloignement de M. X, ressortissant marocain, au motif que cet arrêté portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé ; que M. X, célibataire et sans charge de famille n'est pas dépourvu de toute attache au Maroc où il a vécu de 1999 à 2001 après le décès de ses deux parents ; que si son état de santé justifie un traitement médical, il peut le suivre dans son pays d'origine où il a bénéficié de soins de psychiatrie avant son entrée en France ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de M. Evrard, magistrat délégué ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Driss X est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° de l'article L. 511-1 susmentionné, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière lorsque le PREFET DU VAL-D'OISE a pris à son encontre, le 7 avril 2005, un arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant que pour prononcer l'annulation de cet arrêté, par le jugement du 15 avril 2005 dont le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que cette décision d'éloignement portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé ; Considérant que M. Driss X, ressortissant marocain né le 23 avril 1985 à Stat au Maroc, pays dont il possède la nationalité, est entré en France en mars 2001 à l'âge de 16 ans, après le décès de sa mère en 1993, de son père en 1999 et de sa grand-mère en 2001, pour rejoindre ses soeurs et sa tante qui résident régulièrement en France depuis plusieurs années ; que si, ainsi que le fait valoir le PREFET DU VAL-D'OISE, M. X est célibataire sans charge de famille et est susceptible de recevoir dans son pays d'origine des soins appropriés à son état de santé, il ressort des pièces du dossier que l'aide matérielle et le soutien affectif que lui apportent sa soeur Khadija et son beau-frère M. Y sont nécessaires au traitement des troubles psychiatriques dont l'intéressé est atteint depuis l'âge de cinq ans ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision prononçant son éloignement du territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 7 avril 2005 ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au PREFET DU VAL-D'OISE de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour n'avaient pas été présentées devant le tribunal administratif et n'ont été enregistrées au greffe de la Cour que le 3 mai 2006, soit après l'expiration du délai d'appel et sont, par suite irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Abbes, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier, pour le compte de Me Abbes, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Abbes, avocat de M. X, la somme de 1500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Abbes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. 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