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05VE00877

CETATEXT000007425246 J0XLX2006X06X000000500877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/52/CETATEXT000007425246.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 22 juin 2006, 05VE00877, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE00877 Rejet JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C SOLANET M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2005, et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 janvier 2006, présentés pour M. X... X, demeurant ..., par Me Denis Y..., avocat au barreau de Versailles ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501535 en date du 26 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Il soutient, en premier lieu, que la décision d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne des doits de l'homme dans la mesure où il ne dispose plus d'attaches familiales au Maroc depuis son divorce d'avec son épouse qui a accepté sa répudiation et l'a déchargé de ses obligations pour les enfants ; qu'il n'entretient plus de liens familiaux au Maroc ; que, par contre son père, sa soeur et ses demi-soeurs résident régulièrement en France ; qu'il connaît des difficultés de santé justifiant sa présence en France, notamment un asthme allergique et une pathologie gastrique qui appellent des traitements permanents qui seraient prodigués en France dans de meilleures conditions que dans son pays d'origine ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de M. Evrard, magistrat délégué ; - et les conclusions de Mme Colrat , commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... X, né le 15 juillet 1972 à Douar Tamguist, Maroc, ressortissant marocain, est entré en France le 24 janvier 1999 et qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 novembre 2004, de la décision du préfet du Val-d'Oise l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, en premier lieu, que M. XX X entré en France en 1999 sous couvert d'un visa de court séjour, âgé de trente-deux ans à la date de l'arrêté attaqué et divorcé, ne justifie pas de charges familiales en France ; que s'il X fait valoir qu'il réside à Argenteuil où vivent son père, sa soeur et ses demi-soeurs, il ressort des pièces du dossier qu'il conserve des attaches au Maroc où vivent ses trois enfants, nés en 1993, 1996 et 1998 ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire français, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, que si le requérant fait valoir qu'il est atteint d'une pathologie gastrique et d'un asthme allergique, il n'établit pas de manière circonstanciée que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il n'établit pas davantage qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 05VE000877 2

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