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05VE01093

CETATEXT000007425248 J0XLX2006X06X000000501093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/52/CETATEXT000007425248.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 8 juin 2006, 05VE01093, inédit au recueil Lebon 2006-06-08 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01093 Satisfaction totale JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C PIESSEN Mme Jenny GRAND D'ESNON M. PELLISSIER Vu le recours, enregistré le 14 juin 2005, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504395 du 24 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 14 mai 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X et la décision du même jour ordonnant son placement dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Mohamed X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient qu'en retenant que la mesure était illégale, faute pour l'administration d'avoir préalablement statué sur la demande d'asile territorial, le premier juge a commis une erreur de droit ; qu'en retenant que la demande d'asile présentée postérieurement à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière n'avait pas pour seul but d'y faire échec, le premier juge a inexactement apprécié les faits de l'espèce ; que le magistrat délégué aurait dû procéder à la substitution de base légale demandée compte tenu de l'équivalence des garanties ; que la décision de placement en rétention administrative est suffisamment motivée ; que la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas établie ; ……………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 : - le rapport de Mme Grand d'Esnon, magistrat délégué ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que le 6 janvier 2003, soit avant l'expiration de la durée de son visa, M. X s'est présenté au service des étrangers de la préfecture de police pour solliciter un titre de séjour au titre de l'asile territorial ; que les services lui ont alors remis la liste des pièces à fournir et l'ont convoqué pour un entretien en janvier 2004 ; qu'il a déclaré, le 14 mai 2005, aux services de police qu'il n'a pas déféré à cette convocation ; que s'il est ensuite, devant le premier juge, revenu sur cette déclaration, il doit néanmoins, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment au fait qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité l'assistance d'un interprète en vue de l'entretien de janvier 2004, être regardé comme ayant abandonné sa demande d'asile ; que ses déclarations contradictoires selon lesquelles il se serait rendu à la convocation au cours de laquelle il lui aurait été indiqué que la procédure d'asile territorial était supprimée ou au contraire, ainsi qu'il l'expose pour la première fois en appel, selon lesquelles il n'aurait pas été convoqué, ne sauraient, pour ce motif, être retenues ; que dans ces conditions, c'est à tort que pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que l'absence de décision sur la demande de titre de séjour présentée le 6 janvier 2003 faisait obstacle à ce que soit prononcée une mesure de reconduite à l'encontre de M. X ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur la légalité externe : Considérant que, par un arrêté du 2 mai 2005, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture le même jour, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a donné à M. , secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ; Considérant que si l'obligation de motiver les mesures portant reconduite à la frontière d'un étranger implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ; que, par suite, et alors que l'arrêté attaqué contenait les indications de fait et de droit qui en constituaient le fondement, doit être écarté le moyen tiré de qu'il ne précise pas les éléments au vu desquels le préfet a estimé que la mesure de reconduite ne portait pas atteinte à la situation personnelle du requérant ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohamed X, de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France en décembre 2002, muni d'un passeport revêtu d'un visa ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS s'est fondé sur un texte qui ne lui était pas légalement applicable en décidant sa reconduite à la frontière sur le fondement du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison d'une entrée prétendument irrégulière ; que toutefois compte tenu de ce qui vient d'être dit ci-dessus, il doit être regardé comme relevant des dispositions du 2° du même article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu par suite, dès lors que la substitution de cette base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi, de faire droit à la demande de substitution de base légale présentée sur ce fondement par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; qu'il suit de là que la circonstance que l'autorité administrative compétente ait pris l'arrêté attaqué sur le fondement non du 2° mais du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité ; Considérant que la circonstance que M. Mohamed X a déposé une demande d'asile le 18 mai 2005, soit postérieurement à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. X est demeurée dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'objet et des effets d'une mesure de reconduite les risques éventuels auxquels il estime être exposé en cas de retour dans son pays ne peuvent utilement être invoqués à l'appui du moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur sa situation personnelle ; qu'il suit de là que ce moyen doit être écarté ; Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour en Algérie est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière qui ne fixe pas le pays de destination de la reconduite ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. » ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat dans lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé se trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant qu'en se bornant à faire valoir la situation politique générale en Kabylie, et à produire d'une part, une attestation de militant du front des forces socialistes ainsi que d'autre part, une attestation de soutien de la ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme indiquant d'une manière générale qu'il a notamment fait l'objet à maintes reprises d'arrestations, M. Mohamed X ne saurait être regardé comme fournissant des justifications probantes à l'appui de ses allégations selon lesquelles il serait exposé à des peines et à des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° à destination du pays dont il a la nationalité, sauf si … il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile » ; que, pour les motifs indiqués précédemment, M. X doit être regardé comme ayant abandonné sa demande d'asile ; que dès lors il ne peut utilement soutenir que la décision fixant notamment l'Algérie comme pays à destination duquel doit être effectuée la reconduite méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision de placement en rétention : Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (…)3º Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) » et qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Un double en est remis à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement (…) » ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Mohamed X, la décision de placement en rétention du 14 mai 2005 qui vise le titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé « n'est pas en mesure de quitter immédiatement le territoire français » mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; que dès lors le moyen tiré de son insuffisante motivation ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 15 mai 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur l'appel incident de M. X : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. Mohamed X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement doivent être rejetées ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, au besoin sous astreinte, de remettre à M. X son passeport soulèvent un litige distinct du litige soulevé par l'appel principal et doivent, par suite, également être rejetées ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 24 mai 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, son appel incident ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. N°05VE01093 2

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