CETATEXT000007425254 J0XLX2006X06X000000501541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/52/CETATEXT000007425254.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 29 juin 2006, 05VE01541, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01541 Rejet JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C VITTEL M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistré le 11 août 2005 par télécopie et le 22 août 2005 pour l'original au greffe de la cour, présentée pour Mme Karima X, demeurant ..., par Me Vitel ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406346 du 13 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; qu'elle a subi une intervention chirurgicale lourde et qu'elle est astreinte à un suivi médical ; que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, et que le défaut de prise en charge aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'elle vit maritalement depuis plus de 18 mois avec un ressortissant français ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est donc méconnu ; que d'autres membres de sa famille sont en France en situation régulière ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle n'a jamais troublé l'ordre public ; ……………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 : - le rapport de M. Brumeaux, magistrat délégué ; - les observations de Me Vittel ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 mars 2004, de la décision du 8 mars du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511- 4 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. » ; Considérant que si Mme X, entrée en France le 22 septembre 2003 sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention « voyage d'affaires »,X soutient que son état de santé, qui serait affecté par des troubles psychiatriques, nécessite une prise en charge en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de cette prise en charge aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pourrait recevoir un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, Mme XX n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si Mme X affirme vivre maritalement avec un ressortissant français depuis 18 mois, cette seule circonstance ne suffit pas à établir, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 août 2004 porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que l'arrêté litigieux n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.