CETATEXT000007425257 J0XLX2006X06X000000501650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/52/CETATEXT000007425257.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 22 juin 2006, 05VE01650, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01650 Rejet JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DURRIEU DIEBOLT M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 2005 par télécopie et le 5 septembre 2005 en original, présentée pour M. Lhassan X, demeurant ..., par Me Carine Durrieu-Diebolt, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506360 du 29 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il vit en France depuis 1999, qu'il a travaillé pour financer ses études, qu'il a construit sa vie privée en France où il a tissé de forts liens personnels, qu'il apporte une aide quotidienne à ses parents, âgés, qui résident régulièrement sur le territoire français, que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de M. Evrard, magistrat délégué ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 21 octobre 2004, confirmée par une décision du 20 avril 2005, lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 20 février 1970 à Tafingoult, Maroc, pays dont il possède la nationalité, est entré en France en 1999 ; qu'il s'est vu délivrer puis renouveler à plusieurs reprises une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; que, par une décision du 21 octobre 2004, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler ce titre de séjour en se fondant sur l'absence de progression effective dans le cursus universitaire de l'intéressé ; qu'il l'a invité à quitter le territoire puis, par un arrêté du 19 juillet 2005, a prononcé sa reconduite à la frontière ; que, pour contester cette décision, le requérant fait valoir qu'elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, entré en France à l'âge de vingt-neuf ans, est célibataire et sans charge de famille ; que s'il déclare apporter une aide quotidienne à ses parents nés en 1937 et 1951 et soutient avoir tissé de forts liens personnels en France, il est constant que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 juillet 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente l'instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 05VE01650 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.