CETATEXT000007425263 J0XLX2006X07X000000500055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/52/CETATEXT000007425263.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 6 juillet 2006, 05VE00055, inédit au recueil Lebon 2006-07-06 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE00055 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C Mme LACKMANN ANDRIEU M. Gildas DACRE-WRIGHT M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2005 au greffe de la Cour, présentée pour la société civile immobilière (SCI) SAINT GENIS, dont le siège social est ... sur Marne
(94500), par Me Z... ; la société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303873-0303877 en date du 9 novembre 2004 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune d'Egly rejetant sa demande préalable d'indemnisation, d'autre part, à la condamnation de cette commune à lui verser une indemnité de 500 000 € ; 2°) de condamner la commune d'Egly à lui verser une indemnité de 500 000 € ; 3°) de condamner la commune d'Egly à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la responsabilité de la commune d'Egly est engagée envers elle en raison de la faute qu'elle a commise en exerçant illégalement, le 22 mai 1995, son droit de préemption urbain sur les terrains, appartenant à Mme Elisabeth X épouse Y, adjugés le 3 mai 1995 à la SCI Saint Genis ; que l'indemnité due par la commune s'élève à la somme de 500 000 €, représentative du préjudice moral subi par la société du fait de la préemption et de son préjudice matériel résultant du montant des loyers, dus par la SARL TGV et la SARL CCTA locataires des lieux, qu'elle n'a pu encaisser du fait de la préemption et qu'elle a perdu toute chance de récupérer dès lors que la commune n'a pas déclaré sa créance à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la SARL CCTA ; que, contrairement aux motifs du jugement attaqué, le jugement du Tribunal de grande instance d'Evry du 1er octobre 2003 n'a soumis à aucune condition la résolution judiciaire du transfert de propriété ; que la SCI requérante a été illégalement privée de son droit de propriété pendant plusieurs années ; que la commune n'a jamais effectué les démarches nécessaires pour obtenir l'expulsion des locataires défaillants ; ……………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 : - le rapport de M. Dacre-Wright, président ; - les observations de M. Z pour la SCI SAINT GENIS ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Y... Elisabeth X a acquis, le 10 novembre 1982, un terrain constitué par les parcelles n° 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1605 et 1606 situées au ... sur le territoire de la commune d'Egly ; que, le 27 juin 1989, le Tribunal de grande instance d'Evry a décidé que ces terrains seraient vendus aux enchères publiques sur saisie par une société Sofal, devenue société WHBL 7, à laquelle Mme X était redevable d'une somme de 1 638 544 F ( 249 794,42 €) ; que Mme X a loué, le 10 avril 1990, la parcelle 1601 à la SARL Transport Garage Voyage (TGV) dont le gérant était son mari puis, le 11 décembre 1991, a autorisé la SARL Centre de contrôle technique arpajonnais (CCTA), dont elle était la gérante, à aménager un centre de travail sur tout ou partie du terrain restant ; que les parcelles précitées ont été vendues aux enchères publiques le 3 mai 1995 et ont été adjugées, sur renchérissement, à la SCI SAINT GENIS alors en constitution, dont le gérant était la soeur de Y... Elisabeth X, au prix de 895 000 F (136 441,87 €) ; que, par une décision du 22 mai 1995, le maire de la commune d'Egly a exercé le droit de préemption urbain sur le terrain en cause et la commune en a acquitté le prix le 5 février 1996 ; que cette décision a été annulée par un arrêt définitif de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 17 juin 1999 ; que, par un jugement du 1er octobre 2003, le Tribunal de grande instance d'Evry a déclaré la SCI SAINT GENIS adjudicataire du terrain ; que, de 1996 à 2003, la commune d'Egly a vainement tenté d'obtenir les loyers puis le départ des lieux de la SARL TGV et de la SARL CCTA lesquelles ont été mises en liquidation judiciaire les 2 mars 1998 et 18 janvier 2001 ; que le maire de la commune d'Egly atteste sans être contesté que Y... Elisabeth X et M. X... Z, gérant de la SCI SAINT GENIS depuis le 26 décembre 2001, ont proposé un paiement échelonné du prix du terrain acquitté par la commune en 1996 sans que cette proposition ait été suivie d'effet ; qu'enfin, Y... Elisabeth X et la SCI SAINT GENIS ont saisi le Tribunal administratif de Versailles aux fins d'obtenir la condamnation de la commune d'Egly à leur verser respectivement des indemnités de 750 000 € et 500 000 € ; que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ; que la SCI SAINT GENIS fait appel de ce jugement ; Sur la responsabilité : Considérant que la Cour administrative d'appel de Paris a annulé la décision du 22 mai 1995 du maire de la commune d'Egly au motif qu'en l'absence de projet suffisamment concrétisé de la commune pour l'utilisation du terrain dont il s'agit, cette décision avait été prise en violation des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, l'illégalité de cette décision engage la responsabilité de la commune d'Egly à l'égard de la SCI SAINT GENIS qui est, par suite, fondée à demander réparation du préjudice direct et certain qui en est résulté pour elle ; Sur le préjudice : Considérant que la SCI SAINT GENIS se prévaut d'un préjudice matériel qui résulterait, d'une part, de l'impossibilité où elle s'est trouvée de percevoir les loyers de la SARL TGV et de la SARL CCTA et, d'autre part, de la perte de chance de récupérer la créance détenue par le propriétaire des lieux sur la SARL CCTA en raison de l'absence de diligence de la commune à déclarer cette créance au passif de la liquidation de la société ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la commune, qui avait obtenu des décisions juridictionnelles condamnant les deux sociétés à payer leurs loyers et à quitter les lieux, n'a pu faire exécuter ces décisions en raison de la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif de la SARL TGV le 16 mai 2002 et du refus de concours de la force publique qui a été opposé à sa demande d'expulsion de cette société, du refus de la SARL CCTA d'honorer le titre de recette émis à son encontre le 12 avril 2000, de sa mise en liquidation judiciaire puis de l'annulation de la procédure d'expulsion de cette société par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 27 octobre 1999 ; que, dans ces conditions, la SCI SAINT GENIS ne peut sérieusement prétendre qu'elle aurait été en mesure de percevoir les loyers litigieux et d'obtenir l'expulsion des deux sociétés ; que, dès lors, le préjudice dont elle se prévaut est purement éventuel et ne saurait donner lieu à indemnisation ; que, par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la SARL CCTA disposait, lors de sa mise en liquidation, d'un actif qui aurait permis, lors de sa clôture, d'apurer la créance détenue sur elle par le propriétaire des lieux à raison des loyers impayés ; qu'il s'ensuit que la SCI SAINT GENIS ne peut pas plus soutenir qu'elle a perdu une chance de récupérer les sommes correspondantes faute pour la commune d'avoir produit cette créance au passif de la liquidation ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire rappelées ci-dessus, le préjudice moral que la SCI SAINT GENIS aurait subi du fait de la préemption illégale n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI SAINT GENIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Egly à lui verser une indemnité de 500 000 € ; que, par voie de conséquence de tout ce qui précède, les conclusions de la SCI SAINT GENIS tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SCI SAINT GENIS le paiement à la commune d'Egly d'une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI SAINT GENIS est rejetée. Article 2 : La SCI SAINT GENIS versera à la commune d'Egly une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 05VE00055 2