CETATEXT000007425271 J0XLX2006X07X000000501112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/52/CETATEXT000007425271.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 4 juillet 2006, 05VE01112, inédit au recueil Lebon 2006-07-04 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01112 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. GIPOULON M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu le recours, enregistré le 15 juin 2005, par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401506 en date du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a déchargé la société en nom collectif ( SNC ) SEH, anciennement société anonyme Virydis, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des périodes du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1997 et du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999 ; 2°) de remettre ces impositions à la charge de la SNC SEH à concurrence de la décharge prononcée pour le montant de 11 914 euros ; Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assis sur les sommes de 90 467 F et 290 912,38 F versées par la SA Virydis à l'association « Cefilec » en estimant que ces dépenses devaient être regardées comme nécessaires à l'exploitation au sens des dispositions de l'article 271-1 du code général des impôts ; que l'association « Cefilec » a pour objet de promouvoir la formation du personnel des centres distributeurs E . Leclerc en France et à l'étranger ; qu'elle n'a dispensé aucune formation aux personnels de la société Virydis à qui elle n'a fourni aucune prestation ; qu'il n'est aucunement justifié que l'absence de versement des cotisations à cette association pourrait être une cause d'exclusion de la société Virydis du groupement Leclerc ; que la prise en charge de tels frais de formation relevait d'une gestion anormale ; que la société Virydis n'a pu établir l'existence d'une contrepartie au paiement des sommes en litige ; que le tribunal a appliqué à tort la jurisprudence du Conseil d'Etat issue de l'arrêt Rocadis du 26 septembre 2001 qui n'est pas transposable à la présente espèce ; que, par contre, ainsi que l'a jugé la Cour administrative d'appel de Nancy dans un arrêt du 31 mars 2005 la prise en charge de telles dépenses n'est pas conforme à une gestion commerciale normale ; qu'en application des dispositions combinées des articles 283-3 et 272-2 du code général des impôts, la taxe irrégulièrement facturée par l'association « Cefilec » n'était pas déductible par la société Virydis ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 : - le rapport de M. Evrard, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel du jugement du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a déchargé la société en nom collectif SEH, anciennement société anonyme Virydis, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des périodes du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1997 et du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC SEH qui exploite un supermarché sous l'enseigne « E. Leclerc » à Viry-Châtillon, a déduit de ses résultats des exercices 1997, 1998 et 1999, les cotisations qu'elle a versées à l'association « Cefilec », constituée au sein du réseau de sociétés dont elle est membre, et chargée de la formation de personnels, destinés notamment à être affectés à de nouvelles unités dans d'autres pays de l'Union Européenne ; que l'administration, estimant que cette dépense n'avait pas été exposée dans l'intérêt de l'exploitation de l'entreprise, a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée supportée à raison de ces cotisations et a notifié à la société des rappels de taxe au titre des deux périodes susévoquées ; Considérant qu'aux termes de l'article 271-I-1 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération… ; que l'article 230 de l'annexe II au même code précise : 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation… ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses en litige sont des cotisations versées à l'association « Cefilec » qui a pour mission de former des salariés destinés à être ensuite affectés à de nouvelles implantations du réseau « E. Leclerc » au sein de l'union européenne ; que ces actions de formation ne pouvaient être regardées, au titre des périodes considérées, comme des services nécessaires à l'exploitation du supermarché de Viry-Châtillon géré par la société Virydis, au sens des dispositions précitées de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et dans la mesure ou la société n'a soulevé aucun autre moyen, tant en première instance qu'en appel, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a accordé à la SNC SEH la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et à demander que ces impositions soient remises à la charge de la société ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 15 février 2005 est annulé. Article 2 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société en nom collectif SEH pour les périodes du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1997 et du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999 sont remis à sa charge à concurrence de la décharge prononcée par les premiers juges. N° 05VE01112 2
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