← France

05VE01903

CETATEXT000007425279 J0XLX2006X07X000000501903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/52/CETATEXT000007425279.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 4 juillet 2006, 05VE01903, inédit au recueil Lebon 2006-07-04 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01903 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. GIPOULON ALEXANDRE M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu le recours, enregistré le 17 octobre 2005, par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502368-0502369 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a déchargé la société anonyme Arcydis des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles cette société a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er février 1997 au 31 janvier 2000 ; 2°) de remettre ces impositions à la charge de la S.A. Arcydis à concurrence des décharges prononcées en première instance ; Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit découlant d'une inexacte appréciation des faits en ce qu'il a considéré, pour prononcer les décharges critiquées, que les cotisations versées à l'association « Cefilec » avaient été engagées dans l'intérêt direct de la société et étaient nécessaires à son exploitation ; que l'association « Cefilec » a pour objet de promouvoir la formation du personnel des centres distributeurs E . Leclerc en France et à l'étranger ; qu'elle n'a dispensé aucune formation aux personnels de la société Arcydis à qui elle n'a fourni aucune prestation ; qu'il n'est aucunement justifié que l'absence de versement des cotisations à cette association pourrait être une cause d'exclusion de la société Arcydis du groupement Leclerc ; que la prise en charge de tels frais de formation relevait d'une gestion anormale ; que la société Virydis n'a pu établir l'existence d'une contrepartie au paiement des sommes en litige et ne pouvait les déduire des résultats soumis à l'impôt sur les sociétés, en application de l'article 39 du code général des impôts, ainsi que l'a jugé la Cour administrative d'appel de Nancy dans un arrêt du 31 mars 2005, la prise en charge de telles dépenses n'étant pas conforme à une gestion commerciale normale ; qu'en application des dispositions combinées des articles 271-1 du code et 230-1 de l'annexe II au code, la taxe sur la valeur ajoutée facturée par l'association « Cefilec » n'était pas déductible par la société Arcydis ; ……………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 : - le rapport de M. Evrard, président-assesseur ; - les observations de Me Prunet ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Arcydis, qui exploite un centre commercial sous l'enseigne E. Leclerc à Bois d'Arcy, a déduit de ses résultats des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 les cotisations qu'elle a versées à l'association Cefilec chargée de la formation de personnels du réseau E. Leclerc destinés à être affectés à de nouvelles unités, dans d'autres états membres de l'Union européenne ; que, par une notification de redressement du 15 décembre 2000, l'administration fiscale a estimé que cette dépense n'avait pas été exposée dans le cadre d'une gestion commerciale normale, et l'a en conséquence réintégrée dans les bases de l'impôt sur les sociétés auquel la société Arcydis était assujettie ; que, simultanément, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations fournies par cette association, sur laquelle la société avait exercé son droit à déduction, a fait l'objet de rappels ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel du jugement du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, faisant droit à la demande de la société anonyme Arcydis, a déchargé celle-ci des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er février 1997 au 31 janvier 2000 ; Sur les suppléments d'impôt sur les sociétés : Considérant que par un mémoire enregistré le 16 juin 2006, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a déchargé la SA Arcydis des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles cette société a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 et tendant à ce que ces impositions soient remises à la charge de la S.A. Arcydis ; Considérant que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 271-I-1 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération… ; que l'article 230 de l'annexe II au même code précise : 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation… ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que l'association Cefilec avait pour mission de former des salariés destinés à être ensuite affectés à de nouvelles implantations du réseau E. Leclerc au sein d'états membres de l'Union européenne et, d'autre part, qu'aucune de ses prestations n'a été fournie, durant la période considérée, à la société Arcydis ; que, par suite, ces prestations ne pouvaient être regardées comme des services nécessaires à l'exploitation au sens des dispositions précitées de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a accordé à la société Arcydis la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et à demander que ces impositions soient remises à la charge de la société ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SA Arcydis a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999. Article 2 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société anonyme Arcydis pour la période du 1er février 1997 au 31 janvier 2000 sont remis à sa charge à concurrence de la décharge prononcée par les premiers juges. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 28 juin 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. N° 05VE01903 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.