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05VE02068

CETATEXT000007425285 J0XLX2006X07X000000502068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/52/CETATEXT000007425285.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 11 juillet 2006, 05VE02068, inédit au recueil Lebon 2006-07-11 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE02068 Rejet JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C PELTIER M. Sébastien DAVESNE M. BRESSE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 2005 par télécopie et le 21 novembre 2005 en original, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0508611 du 18 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 11 octobre 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Clémentine X et a condamné l'Etat à verser à cette dernière la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE soutient que c'est à tort que le premier juge a refusé de substituer, comme fondement légal de l'arrêté de reconduite à la frontière, le 2° de l'article L. 511-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au 1° de ce même article, conformément à ce qu'il avait demandé en cours d'instance ; que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; que Mme X, qui est arrivée en France en 2001 à l'âge de vingt-deux ans, est célibataire, sans charge de famille et non dépourvue d'attaches familiales en Côte d'Ivoire ; que, par suite, la mesure de reconduite n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2006 : - le rapport de M. Davesne, magistrat délégué ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité ivoirienne, est entrée en France le 11 décembre 2001, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'ainsi, l'arrêté de reconduite à la frontière dont elle a fait l'objet le 11 octobre 2005 ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du 1°, dès lors, en premier lieu, que s'étant maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, elle se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 511-1, le préfet pouvait décider qu'elle serait reconduite à la frontière, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'erreur commise par le préfet quant au fondement légal de cette mesure de reconduite à la frontière et a refusé de faire droit à la demande de substitution de base légale présentée par le préfet ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles et devant la Cour ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière du 11 octobre 2005 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé, alors même qu'il se borne à préciser que « compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à mener une vie privée et familiale normale » ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de prendre l'arrêté contesté, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme X ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si Mme X, qui est entrée en France en décembre 2001 à l'âge de vingt-deux ans, fait valoir qu'elle vit en France chez son frère qui serait titulaire d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui est célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE en date du 11 octobre 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 18 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 11 octobre 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme X ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné a payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n°0508611 du 18 octobre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles par Mme X, ainsi que les conclusions présentées en appel par Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N°05VE02068 2

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